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25/11/2008 | FRANCE | N°08BX00763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 08BX00763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2008, présentée pour M. M'Hamed Charef X demeurant ..., par Me Priollaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702735 du 5 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2007 lui refusant un certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2008, présentée pour M. M'Hamed Charef X demeurant ..., par Me Priollaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702735 du 5 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2007 lui refusant un certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né le 1er mai 1968, est entré en France le 21 juillet 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours ; que des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées pour rester auprès de son épouse malade ; que, par arrêté du 22 mai 2007, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un certificat de résidence ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de certificat de résidence :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Patrick Y secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a été habilité pour ce faire par arrêté du 19 mars 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la vie privée et familiale de M. X, justifient le refus de délivrance du certificat de résidence temporaire sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus...» ; que le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ;

Considérant que si M. X est entré en France pour rejoindre son épouse malade, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 2 mai 2006, que si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un suivi médical dans son pays ; que le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui s'opposerait à son retour avec sa famille en Algérie ; qu'y ayant vécu pendant plus de trente ans, il n'établit pas ne plus y avoir de liens ; que l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que la mesure en litige ne fait pas obstacle à ce que M. X emmène ses deux enfants dans le pays dont il est originaire ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en lui refusant le titre sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00763
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PRIOLLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;08bx00763 ?
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