La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2008 | FRANCE | N°08BX00764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 08BX00764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2008, présentée pour Mme Fatiha X demeurant ..., par Me Priollaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702785 du 5 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2007 lui refusant un certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2008, présentée pour Mme Fatiha X demeurant ..., par Me Priollaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702785 du 5 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2007 lui refusant un certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 janvier 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours ; que son mari et ses enfants l'ont rejointe durant l'année 2002 ; qu'elle a sollicité un certificat de résidence en tant qu'étranger malade ; qu'elle a été admise à séjourner sur le territoire français en cette qualité du 21 mai 2002 au 8 novembre 2006 sous couvert d'autorisations provisoires de séjour ; que, par arrêté du 22 mai 2007, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de certificat de résidence :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a été habilité pour ce faire par arrêté du 19 mars 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la santé et de la vie privée et familiale de Mme X, justifient le refus de délivrance du certificat de résidence temporaire sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : « ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que Mme X souffre d'une insuffisance mitrale ; qu'elle a subi en France en 2004 une valvuloplastie nécessitant un suivi cardiologique et un traitement médicamenteux continus ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 2 mai 2006, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que le système de santé algérien peut faire face, sauf circonstances très particulières, à la pathologie dont souffre Mme X ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de ce même accord : « ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant que Mme X est entrée en France à l'âge de 29 ans pour y recevoir des soins ; qu'elle ne justifie d'aucune circonstance qui s'opposerait au retour de famille dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir de liens en Algérie qu'elle a quittée en 2002 ; que l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que la mesure en litige ne fait pas obstacle à ce que Mme X emmène ses deux enfants dans le pays dont elle est originaire ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en lui refusant le titre sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 08BX00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00764
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PRIOLLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;08bx00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award