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25/11/2008 | FRANCE | N°08BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 08BX00828


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008, présentée pour M. Narek X, demeurant ..., par Me Oudin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 26 octobre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre

de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard à défaut, de statuer dans un dél...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008, présentée pour M. Narek X, demeurant ..., par Me Oudin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 26 octobre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard à défaut, de statuer dans un délai d'un mois, sur sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 26 octobre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en soutenant que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Tarn le 26 octobre 2007 ne contient aucune motivation en droit, M. X conteste la légalité externe de ladite décision ; que, devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X n'a contesté que la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, les prétentions de M. X devant la cour fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, qui, présentée pour la première fois en appel n'est, pas recevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. X est entré sur le territoire national en mai 2007 accompagné de sa mère ; que si le frère de M. X, entré en France en mars 2007, est atteint d'une pathologie rénale sévère nécessitant un accompagnement familial soutenu, sa mère, titulaire d'un document l'autorisant à séjourner en France après l'annulation devenue définitive de la décision de refus de titre qui lui avait été opposée par le préfet du Tarn, est en mesure de répondre à ce besoin ; que, dès lors, la présence de M. X n'est pas indispensable au bon suivi de l'état de santé de son frère ; que, par ailleurs, son père est resté vivre en Arménie ; que, dès lors, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00828
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;08bx00828 ?
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