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25/11/2008 | FRANCE | N°08BX01466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 08BX01466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008 sous le n° 08BX01466, présentée pour Mlle Sidonie X demeurant ..., par Me Monget-Sarrail, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne n° 0862 du 24 avril 2008 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui octroyer un titre de séjour

vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008 sous le n° 08BX01466, présentée pour Mlle Sidonie X demeurant ..., par Me Monget-Sarrail, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne n° 0862 du 24 avril 2008 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui octroyer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité haïtienne, née le 15 décembre 1989, est entrée en France munie d'un visa « famille de français » valable du 14 avril au 30 septembre 2005 ; qu'elle a été prise en charge par un oncle et une tante de nationalité française qui demeurent en Guyane ; que durant les années suivantes, elle a fréquenté un établissement scolaire français ; qu'à la fin de l'année 2007, elle a sollicité la délivrance d'une première carte de séjour temporaire qui lui a été refusée par arrêté du 10 décembre 2007 ; que Mlle X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que si les dispositions du troisième livre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les titres de séjour imposent à tout étranger âgé de plus de 18 ans de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit statué, avant qu'il n'ait atteint sa majorité, sur une demande de titre de séjour présentée par ce mineur ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser le titre sollicité par Mlle X avant qu'elle ait atteint sa majorité ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... » ; qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X vivait depuis seulement deux ans en Guyane chez un oncle et une tante ; qu'elle est célibataire ; qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que Mlle X, désormais majeure, poursuive ses études dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

N° 08BX01466


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01466
Numéro NOR : CETATEXT000019831824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;08bx01466 ?
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