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25/11/2008 | FRANCE | N°08BX01730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 08BX01730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour M. Bennacer X demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801895 du 11 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour M. Bennacer X demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801895 du 11 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Trebesse pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en juin 2004 avec un visa portant la mention « saisonnier » ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa ; qu'après avoir épousé une personne de nationalité française, le 16 février 2008, il a sollicité un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français qui lui a été refusé par arrêté du 13 mars 2008 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant, qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ...» ; que selon l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;

Considérant que si M. X, conjoint d'une personne de nationalité française, pouvait prétendre au bénéfice de la délivrance d'un visa dans les conditions prévues par l'article L. 211-2-1 précité et s'il n'est pas contesté que celui-ci a déposé une demande de titre de séjour, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande tendant à se voir délivrer un visa de long séjour ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensaient pas l'intéressé de déposer une demande pour obtenir de plein droit un visa de long séjour, le préfet n'étant ni tenu de l'inviter à accomplir une telle démarche, ni de lui délivrer lui-même ledit visa ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, le préfet de la Gironde, en prenant à son encontre l'arrêté en litige portant refus de séjour, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle n° INT /D/07/00031/C du 19 mars 2007 relative à l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas un caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ;

Considérant que M. X a épousé le 16 février 2008 une personne de nationalité française ; qu'il ne conteste pas sérieusement que des membres de sa famille proche vivent toujours au Maroc ; qu'il n'établit pas subvenir aux besoins matériels et moraux du fils de sa femme, âgé de seize ans ; que l'existence de la communauté de vie n'est pas établie par des attestations elles-mêmes non circonstanciées de parents et d'amis et une attestation d'EDF du 3 avril 2008 faisant état d'un contrat d'abonnement conclu en décembre 2005 ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX01730


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01730
Numéro NOR : CETATEXT000019831828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;08bx01730 ?
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