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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX01050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2007 sous le n° 07BX01050, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-LES-BALEINES par Me Brossier, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-LES-BALEINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2005 approuvant la modification n° 1 du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de protection des sites de Saint- Clément-d

es-Baleines devant le Tribunal administratif de Poitiers et de condamner l'assoc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2007 sous le n° 07BX01050, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-LES-BALEINES par Me Brossier, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-LES-BALEINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2005 approuvant la modification n° 1 du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de protection des sites de Saint- Clément-des-Baleines devant le Tribunal administratif de Poitiers et de condamner l'association à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de l'association de protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ( ...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols objet de la modification litigieuse a été approuvé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; que ladite modification vise, notamment, et outre diverses mises à jour, à étendre sensiblement les possibilités de construction dans le secteur NDr correspondant aux espaces remarquables visés aux articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, à modifier l'implantation des constructions en limite séparative dans les zones UA, UB, 1NA, 2NA, Nae et Napm, à accroître de 30 centimètres la hauteur des constructions pouvant être implantées en limite séparative dans les zones UA, UB, 1NA, 2NA et Napm, à augmenter de 5 mètres la longueur maximale des constructions dans ces mêmes zones, et à autoriser l'utilisation de châssis de toit et de bardages bois ; que de tels changements, compte tenu de leur nature et de leur importance, et quand bien même ils ne constitueraient que l'adaptation des règles du document d'urbanisme à l'évolution de la législation d'urbanisme et que des correctifs dont la nécessité serait apparue lors de l'application du plan d'occupation des sols, permettent un accroissent sensible de la densité urbaine dans les secteurs susmentionnés et en particulier dans les espaces remarquables ; qu'ainsi ils ont pour effet de remettre en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES ne pouvait légalement recourir à la procédure de modification pour réaliser de tels changements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération en date du 19 septembre 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'association de protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association de protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01050
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx01050 ?
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