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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX01611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX01611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07BX01611, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES par Me Billard, avocat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 février 2006 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune à lui verser la somme de

2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07BX01611, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES par Me Billard, avocat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 février 2006 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie Pasquier, avocat de la commune de Saint-Clément-les-Baleines ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée le 13 novembre 2008 pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : « (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. » ; que le conseil municipal de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a, après avoir pris en compte des modifications mineures proposées par le commissaire enquêteur et certaines des autorités administratives consultées, approuvé par délibération en date du 21 février 2006 la modification n° 2 du plan local d'urbanisme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait ni que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Clément-des-Baleines décrive intégralement la consistance des modifications introduites après l'enquête publique, lesdites modifications étant portées dans le dossier de modification dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas mis à la disposition des conseillers municipaux, ni que le public soit informé des modifications préalablement à leur approbation par le conseil municipal ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : « Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse côté en trois dimensions définit des règles spéciales. » ; que la seule circonstance que le plan de masse de la zone ne fasse pas l'objet d'une cotation en trois dimensions comme le prescrit le dernier alinéa de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme mais se borne à indiquer le nombre d'étages des constructions n'entache pas d'illégalité la délibération attaquée, les indications fournies permettant d'apprécier le volume des constructions envisagées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme : « Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan. » ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure de modification des plans locaux d'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines n'aurait pas associé l'association requérante à l'élaboration de la modification litigieuse est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autres de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...) Le plan local d'urbanisme (...) peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article, lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règlements sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » ; que l'association requérante, en se bornant à indiquer, sans autre précision, que le maintien de l'implantation de constructions dans la bande des soixante-quinze mètres par la décision attaquée serait contraire à l'aspect agricole et naturel d'un lieu et entraînerait une aggravation des nuisances sonores et visuelles n'établit pas que la réglementation approuvée de cette zone, justifiée par la topographie et l'environnement architectural et paysager des lieux, serait contraire aux dispositions de l'article L. 111-1-4 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer. » ; que la modification n° 2 approuvée par la délibération attaquée concerne un secteur déjà ouvert à l'urbanisation, contigu à une zone construite, mais dont la commune a entendu préciser les règles d'urbanisation ; qu'elle ne permet que la construction d'une résidence hôtelière de faible importance composée de bâtiments de faible hauteur ; qu'ainsi la délibération litigieuse n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale relatives à la protection des espaces agricoles et à la maîtrise de l'urbanisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Clément-des-Baleines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Clément-des-Baleines le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Clément-des-Baleines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07X01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01611
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx01611 ?
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