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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX01824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX01824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01824, présentée pour M. Mohammed X demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Maître Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503280 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01824, présentée pour M. Mohammed X demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Maître Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503280 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 16 mai 2005, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité bangladaise ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, né le 31 décembre 1974, indique être entré en France le 20 septembre 2003 ; que s'il soutient être inséré dans la société française et, en particulier, bénéficier d'une promesse d'embauche, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors surtout qu'il déclare que sa mère réside au Bangladesh ; que le préfet fait valoir, sans être contesté sur ce point, que l'épouse de M. X et leur enfant sont restés au Bangladesh ; qu'ainsi, bien qu'une de ses soeurs, de nationalité française, et qu'un de ses frères, qui a obtenu le statut de réfugié, résident en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que par la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne s'est borné à refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme étant, en tout état de cause, inopérants contre un acte qui ne fixe pas le pays dans lequel l'intéressé peut être renvoyé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. Mohammed X est rejetée.

2

No 07BX01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01824
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx01824 ?
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