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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX02301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX02301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2007 sous le n° 07BX02301, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET par Me Gendreau, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le maire s'est opposé au raccordement provisoire de la caravane appartenant à M. X au réseau électrique ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrép

tibles ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2007 sous le n° 07BX02301, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET par Me Gendreau, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le maire s'est opposé au raccordement provisoire de la caravane appartenant à M. X au réseau électrique ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Brossier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par courrier du 31 mai 2006, M. X a demandé au maire de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET de revenir sur son refus oral de l'autoriser à effectuer un raccordement provisoire au réseau d'électricité de la caravane installée sur son terrain ; que par courrier du 29 juin 2006, le maire de SAINT-ROMAIN-DE-BENET, après avoir rappelé les dispositions d'urbanisme applicables à ce terrain, l'a informé que l'occupation de cette parcelle n'était pas souhaitable et ne pouvait faire l'objet d'une alimentation électrique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du courrier du 29 juin 2006 que, saisi par M. X préalablement à toute demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau électrique, le maire a entendu, sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables au terrain, s'opposer à tout raccordement électrique de la caravane ; qu'une telle mesure, qui faisait grief à M. X, constituait une décision susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. » ; que ces dispositions ne permettent au maire que de s'opposer au raccordement définitif, au réseau de distribution d'électricité, des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le maire de SAINT-ROMAIN-DE-BENET d'une demande tendant au raccordement provisoire de sa caravane au réseau électrique pour une durée n'excédant pas trois mois par an ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le maire, qui ne pouvait statuer qu'au vu de la demande qui lui était adressée, n'était pas compétent pour s'opposer à un tel raccordement provisoire dès lors qu'il appartient au seul gestionnaire du réseau de déterminer si le raccordement électrique provisoire sollicité par M. X est techniquement possible ; que le moyen tiré du fait que M. X aurait procédé à des travaux d'aménagement de son terrain en infraction à la réglementation d'urbanisme, n'est pas de nature à justifier la décision opposée par le maire, qui tient des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme le pouvoir de faire constater toutes infractions aux dispositions d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN- DE-BENET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire en date du 29 juin 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET à verser à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02301
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MERCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx02301 ?
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