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27/11/2008 | FRANCE | N°08BX00626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08BX00626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2008 sous le n° 08BX00626, présentée pour M. David X demeurant ..., par Maître Debord, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701386 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

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°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2008 sous le n° 08BX00626, présentée pour M. David X demeurant ..., par Maître Debord, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701386 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Debord, avocat de M. David X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, est entré en France en 2005 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 8 septembre 2006 ; que M. X a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade à laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus par un arrêté en date du 14 juin 2007 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement en date du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées :

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 19 mai 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées du mois de mai 2006, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation de signature à M. Sabatier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que cette délégation comprenait ainsi les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 9 mai 2007 ; que ni les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent la communication à l'étranger qui sollicite un titre de séjour de l'avis que le médecin inspecteur de santé publique donne au préfet sur l'état de santé de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 9 mai 2007, que l'absence de prise en charge de l'état de santé de M. X n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X soutient qu'il ne pourra être soigné convenablement dans son pays, il n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) » ;

Considérant que M. X doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 précité ; que, pour les mêmes raisons que précédemment, ce moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie, où il aurait par le passé fait l'objet de menaces en raison des investigations qu'il aurait menées dans le cadre de son métier de journaliste ; que les attestations versées au dossier par M. X, au demeurant non datées, et les coupures de journaux produites, faisant état de menaces et d'un accident dont l'intéressé aurait été victime en 1997, n'établissent pas la réalité des risques auxquels M. X serait toujours personnellement exposé ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 14 juin 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. David X est rejetée.

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No 08BX00626


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DEBORD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00626
Numéro NOR : CETATEXT000019831815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;08bx00626 ?
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