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27/11/2008 | FRANCE | N°08BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08BX00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008 sous le n° 08BX00647, présentée pour M. Sekou X demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700442 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2006 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008 sous le n° 08BX00647, présentée pour M. Sekou X demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700442 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2006 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France en 1997 ; que par un arrêté en date du 19 décembre 2006, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par un jugement en date du 6 février 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que si le préfet de la Vienne s'est, pour partie, référé, dans son mémoire en défense, au mémoire qu'il a présenté devant le tribunal administratif, il ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, qui est né en 1955, est entré en France en 1990 ; qu'il a été expulsé le 11 avril 1994 à destination de son pays d'origine ; qu'il est entré à nouveau sur le territoire national en 1997 ; que s'il soutient qu'il a le centre de ses intérêts en France, il est marié depuis 1983 à une ressortissante guinéenne qui vit en Guinée avec leurs trois enfants nés en 1985, 1987 et 1988 ; que le frère et la soeur du requérant résident également en Guinée ; que M. X ne démontre pas qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance, dont la réalité n'est pas établie par les pièces du dossier, selon laquelle le préfet de la Vienne se serait engagé à délivrer à M. X un titre de séjour, en application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 qui prévoit les critères d'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. » ;

Considérant que la circonstance que M. X encourrait des menaces personnelles pour sa sécurité en cas de retour en Guinée est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Vienne aurait refusé l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 19 décembre 2006 portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Sekou X est rejetée.

2

No 08BX00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00647
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;08bx00647 ?
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