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27/11/2008 | FRANCE | N°08BX00677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08BX00677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008 sous le n° 08BX00677, présentée pour Mlle Rachel X demeurant chez M. Jacques Y Z, par Maître Preguimbeau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701312 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le p

ays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, avec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008 sous le n° 08BX00677, présentée pour Mlle Rachel X demeurant chez M. Jacques Y Z, par Maître Preguimbeau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701312 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, avec astreinte de 80 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.794 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, est entrée en France le 6 janvier 2007 ; qu'elle a déposé une demande d'asile politique rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2007 ; qu'elle a fait l'objet le 8 octobre 2007 d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Sur l'arrêté du 8 octobre 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d 'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ;

Considérant que Mlle X a déposé le 21 mars 2007 une demande d'asile politique rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2007 ; qu'un document provisoire de séjour a été délivré à l'intéressée durant la procédure devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides qui était valable jusqu'au 4 octobre 2007 ; que Mlle X soutient sans être contredite qu'elle n'a pas reçu la notification de la décision rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui est intervenu alors que l'intéressée disposait en principe d'un droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui n'indique aucune circonstance de droit et de fait qui aurait fait obstacle au droit de l'intéressée à se maintenir en France jusqu'à la notification de ladite décision, doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne de délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Maître Preguimbeau la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 7 février 2008 et l'arrêté du 8 octobre 2007 du préfet de la Haute-Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est ordonné au préfet de la Haute-Vienne de délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, à Mlle Rachel X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Maître Preguimbeau la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Rachel X est rejeté.

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No 08BX00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00677
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;08bx00677 ?
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