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27/11/2008 | FRANCE | N°08BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08BX01004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2008 sous le n° 08BX01004, présentée pour M. Shreedhar X demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702767 et 0800266 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2008 sous le n° 08BX01004, présentée pour M. Shreedhar X demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702767 et 0800266 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays destination et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne lui a opposé un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays destination ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il statue à nouveau sur sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité indienne, est entré en France le 15 septembre 2005 ; qu'il a déposé une demande d'asile politique rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 décembre 2005 confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 29 novembre 2006 ; qu'il a fait l'objet le 30 octobre 2007 d'un arrêté du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que cet arrêté a été retiré et remplacé par une décision identique au fond en date du 10 janvier 2008 ; que par un jugement en date du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 et a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2008 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que si le préfet de la Vienne s'est, pour partie, référé, dans son mémoire en défense, au mémoire qu'il a présenté devant le tribunal administratif, il ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de M. X ;

Sur l'arrêté du 30 octobre 2007 :

Considérant que M. X ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays destination ;

Sur l'arrêté du 10 janvier 2008 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 décembre 2007 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 décembre 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions, y compris celles prévues à ses articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, relatifs à la saisine du premier président de la Cour d'appel ou un magistrat du siège délégué par lui et du président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes susmentionnés relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 2 de l'arrêté précité du 11 décembre 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 4 de cet arrêté confirme la délégation de signature pour les décisions en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 11 décembre 2007, qui sont suffisamment précises, donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 10 janvier 2008 refusant l'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne vit pas en état de polygamie, qu'il est intégré dans la société française et qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée en Inde ; que toutefois, M. X, qui est entré en France le 15 septembre 2005, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas n'entretenir aucun contact avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Vienne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ou qu'il se soit estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 10 janvier 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Sreedhar X est rejetée.

2

No 08BX01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01004
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;08bx01004 ?
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