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27/11/2008 | FRANCE | N°08BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08BX01519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2008 sous le n° 08BX01519, présentée pour Mme Najate X demeurant ..., par Maître Bauer, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800155 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une carte de séjour «...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2008 sous le n° 08BX01519, présentée pour Mme Najate X demeurant ..., par Maître Bauer, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800155 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, prétend être entrée en France en octobre 2002 ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 30 septembre 2004, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'elle a fait l'objet le 11 décembre 2007 d'un arrêté du préfet de la Corrèze portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement en date du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme X au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'à la suite d'une procédure de divorce engagée par M. X le 20 septembre 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a rendu, le 8 février 2007, une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément l'un de l'autre ; que Mme X n'allègue ni n'établit l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que, par suite, nonobstant la circonstance selon laquelle elle ne serait pas responsable de cette situation, la procédure de divorce ayant été engagée à l'initiative de son époux, le préfet de la Corrèze n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ;

Considérant que si Mme X, qui n'a pas d'enfant, allègue que plusieurs membres de sa famille résident en France, elle reconnaît ne pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que si elle soutient qu'elle se trouve en situation de rupture avec sa famille restée au Maroc, Mme X n'établit pas ses allégations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, son mari a demandé le divorce et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 février 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ; qu'ainsi, bien que Mme X soutienne qu'elle est particulièrement intégrée en France et qu'elle y exerce des activités professionnelles, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme X n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Corrèze n'avait, dès lors, pas à examiner la situation de Mme X au regard de ces dispositions ; que cette dernière ne peut donc utilement soutenir que le préfet de la Corrèze devait lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° précité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la vie personnelle de l'intéressée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 11 décembre 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Najate X est rejetée.

2

No 08BX01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01519
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;08bx01519 ?
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