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04/12/2008 | FRANCE | N°05BX00715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 05BX00715


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour la société anonyme J. MUZZOLINI ET FILS, mandataire commun du groupement d'entreprises J. Muzzolini et Fils-Breuil et Compagnie, dont le siège est route nationale n° 10 à Croutelle (86240), par Me Moreau, avocat ; la société J. MUZZOLINI ET FILS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201673 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a condamné le centre hospitalier de Châtellerault à lui verser qu'une somme de 24 698,92 € toutes taxes comprises majorée des intérêts m

oratoires à compter du 21 juin 2002 et a rejeté le surplus de ses conclusions...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour la société anonyme J. MUZZOLINI ET FILS, mandataire commun du groupement d'entreprises J. Muzzolini et Fils-Breuil et Compagnie, dont le siège est route nationale n° 10 à Croutelle (86240), par Me Moreau, avocat ; la société J. MUZZOLINI ET FILS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201673 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a condamné le centre hospitalier de Châtellerault à lui verser qu'une somme de 24 698,92 € toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2002 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Châtellerault à lui verser, majorées des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2002 :

- une somme de 473 711,99 € au titre de l'ensemble des chefs de réclamation présentés par le groupement au titre du lot n° 2 du marché de construction du nouvel hôpital de Châtellerault dénommé « centre hospitalier Camille Guérin » ;

- une somme de 142 097,07 € au titre des pénalités de retard ;

- une somme de 54 960 € au titre des frais destinés à la préparation du dossier et liés à l'action en justice ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à appliquer la révision de prix sur la somme de 549 170,14 € en fonction de l'indice applicable à la date d'intervention de l'arrêt de la Cour ;

4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier le paiement d'une somme de 30 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Moreau, pour la société J. MUZZOLINI ET FILS,

- les observations de Me Grisot, pour le centre hospitalier Camille Guérin,

- les observations de Me Gendreau, pour la société Espace 3 Architecture et la société RTV Architectes,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la société J. MUZZOLINI ET FILS, mandataire commun du groupement d'entreprises J. MUZZOLINI ET FILS-BREUIL ET COMPAGNIE, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 3 février 2005 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier de Châtellerault « Camille Guérin » à lui verser, majorées des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2002, une somme de 473 711,99 € au titre du lot n° 2 du marché de construction du nouvel hôpital de Châtellerault dénommé « centre hospitalier Camille Guérin », une somme de 142 097,07 € au titre des pénalités de retard qui lui ont été indûment réclamées et une somme de 54 960 € au titre des frais destinés à la préparation du dossier et liés à l'action en justice, ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser lesdites sommes ;

Considérant, d'autre part, que ledit centre hospitalier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à verser au groupement précité une somme de 24 698,92 € majorée des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2002 ;

Sur la recevabilité de la demande du groupement d'entreprises J. MUZZOLINI ET FILS-BREUIL ET COMPAGNIE :

Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) » ; qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du même cahier : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur » ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; qu'aux termes du paragraphe 22 de l'article 50 : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes du paragraphe 23 de l'article 50 : « La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) » ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : « Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché » ; qu'aux termes du paragraphe 32 de l'article 50 : « Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ; / Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises J. MUZZOLINI ET FILS-BREUIL ET COMPAGNIE, titulaire du lot n° 2 du marché de construction du nouvel hôpital de Châtellerault, a adressé, le 15 mai 2001, au directeur du centre hospitalier de Châtellerault, maître d'ouvrage, et à la société SCIC Développement, maître d'ouvrage délégué, un « mémoire définitif de travaux » comprenant un mémoire de réclamation ; que ce document tendait à obtenir le paiement de travaux exécutés dans des conditions non prévues au marché ainsi qu'à contester les pénalités pour retard appliquées par le maître d'ouvrage ; qu'il constituait un projet de décompte final au sens de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'alors même que le maître d'oeuvre, soit la société Espace 3 Architecture, a également été ensuite rendu destinataire dudit document, ce différend doit être regardé comme survenu directement avec la personne responsable du marché, au sens du paragraphe 22 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, le centre hospitalier ne saurait soutenir, sur le fondement du paragraphe 21 dudit article, dont les stipulations ne s'appliquent que dans le cas de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, que la demande du groupement d'entreprises dont s'agit serait tardive en l'absence de production du mémoire complémentaire visé par les stipulations dudit paragraphe ; que, par ailleurs, il est constant que ledit groupement a présenté le 7 janvier 2002, soit dans le délai de quarante-cinq jours prévu par les stipulations susrappelées du paragraphe 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, un mémoire de réclamation à l'encontre du décompte général qui lui a été notifié le 26 novembre 2001 ; qu'il est également constant que la décision de refus opposée par le maître d'ouvrage aux réclamations du groupement a été notifiée à ce dernier le 8 avril 2002 et que lesdites réclamations ont été portées devant le Tribunal administratif de Poitiers le 5 octobre 2002, soit avant l'expiration du délai de six mois prévu par les stipulations précitées du paragraphe 32 de l'article 50 dudit cahier ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande du groupement d'entreprises J. MUZZOLINI ET FILS-BREUIL ET COMPAGNIE n'était pas tardive ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châtellerault et les conclusions incidentes dudit centre hospitalier :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires résultant des sujétions imprévues et des aléas imprévisibles :

Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit : « Les ouvrages et prestations faisant l'objet des marchés sont réglés par un prix global et forfaitaire » ; qu'aux termes de l'article 3.3.2. du même cahier des clauses administratives particulières : « Le prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, objet du lot dont il est attributaire ou rattachés à celui-ci par les documents de consultation, et cela dans les conditions suivantes : / sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telle qu'elle figure aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif, et qu'elles que soient les imprécisions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées, les compléter par toutes les prestations annexes et de détail nécessaires à une parfaite finition, qui ne sont pas décrites ou mentionnées dans les documents de son marché, / les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter, en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, sont partie intégrante de ses aléas, et il lui appartient, après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul du prix » ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, le caractère global et forfaitaire du marché conclu par le groupement d'entreprises composé de la société J. MUZZOLINI ET FILS et de la société Breuil fait obstacle, hors clauses de révision, à ce qu'il soit demandé des suppléments de prix qui ne seraient pas justifiés par des difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution des travaux dont s'agit ; que, toutefois, les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que si l'étude des sols réalisée durant les mois de décembre 1996 et de janvier 1997 par la société Soletco, jointe au dossier de consultation des entreprises, faisait état de variations du niveau de la nappe phréatique comprises entre 74,70 et 77,60 NGF à partir des relevés piézométriques effectués sur le site du nouvel hôpital de Châtellerault, elle mentionnait également qu'en période hivernale et pluvieuse des circulations d'eau pouvaient exister à faible profondeur ; que, de plus, il résulte d'une seconde étude réalisée le 13 mars 1998 par la société Sogeo Expert, également jointe au dossier de consultation, qu'en présence d'intempéries, le niveau de ladite nappe pouvait remonter et que des moyens de protection devaient être prévus ; qu'en outre, il ressort des annexes au second rapport établi par la société Sogeo Expert au mois de janvier 1999, transmis le 4 mars 1999 au groupement, que les cotes de la nappe phréatique se situaient encore alors entre 76,20 et 77,70, soit des niveaux sensiblement identiques à ceux, susmentionnés, indiqués dans l'étude de la société Soletco ; que l'ordre de service n° 2 notifiant ce document n'a, du reste, fait l'objet d'aucune réserve par les sociétés du groupement ; que la société J. MUZZOLINI ET FILS n'établit pas que la remontée, entre les cotes 79,96 et 81,94 NGF, de la nappe phréatique relevée entre le 27 juillet 2000 et le 18 avril 2001 aurait été concomitante à l'exécution des travaux de terrassement et de fondation ; que, par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est ni établi, ni même allégué que la pluviométrie constatée lors de l'exécution des travaux aurait présenté un caractère exceptionnel ;

Considérant, en deuxième lieu, et ainsi que l'a jugé le tribunal, que le démarrage des travaux à compter du 1er octobre 1998, tel que prescrit par l'ordre de service n° 1 du 28 septembre 1998 ne présentait pas, à la date du 10 juillet 1998 à laquelle les entreprises composant le groupement chargé du lot n° 2 ont souscrit leur acte d'engagement, un caractère imprévisible, même en tenant compte des délais de vingt-et-un jours et de quinze jours prévus par les articles R. 238-46 et R. 238-50 du code du travail pour la mise en place et la convocation préalable du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; qu'en tout état de cause, l'ordre de service précité notifiant la date de début des travaux aux entreprises n'a fait, lui non plus, l'objet d'aucune réserve de la part de la société J. MUZZOLINI ET FILS ; qu'au demeurant, si celle-ci se réfère à la recommandation exprimée par la société Soletco dans son rapport, susmentionné, du 4 octobre 1996, de réaliser les terrassements avec des conditions météorologiques favorables, elle n'établit ni même n'allègue que lesdites conditions auraient été défavorables à la date prescrite de commencement des travaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 1.10.1. du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 : « (...) L'entrepreneur titulaire du présent lot gros-oeuvre : / a pris connaissance des éléments contenus dans ce dossier et les accepte, / - a constaté les travaux réalisés par les lots terrassements (1A) et V.R.D. (1B) et déclare qu'il les acceptera, sans réserve, à leur achèvement, dans la mesure où ils sont conformes aux clauses contractuelles et aux documents d'exécution » ; que les stipulations de cet article font obstacle à ce que, en l'absence de toute sujétion imprévue avérée, la société requérante, qui ne justifie pas que les travaux concernés n'auraient pas été conformes aux clauses contractuelles et aux documents d'exécution, puisse se prévaloir à l'encontre du maître de l'ouvrage de l'absence de pente suffisante des plates-formes livrées en fin de terrassements généraux ou de l'absence d'exutoires des eaux pluviales préalablement construits plus bas que la cote 81,40 NGF ; que, par ailleurs, si la société J. MUZZOLINI ET FILS établit que les travaux du lot n° 1 n'étaient achevés qu'à 60 % au 29 octobre 1998, elle ne justifie pas de ce que cette circonstance l'aurait empêchée de réaliser les travaux qui lui incombaient dans le délai qui lui était imparti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et comme l'ont estimé les premiers juges, que la société J. MUZZOLINI ET FILS, qui doit être réputée avoir souscrit le marché dont s'agit en toute connaissance des sujétions liées à la possible remontée de la nappe phréatique durant l'hiver et à l'exécution probable des travaux à compter de l'automne 1998 ainsi que des modalités d'exécution des travaux de terrassements et de VRD formant le lot n° 1 du marché, n'est pas fondée, en tout état de cause, à réclamer l'indemnisation de travaux supplémentaires qui seraient liés à ces circonstances et à l'exécution desdits travaux ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires résultant des modifications apportées aux plans du projet :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « L'entrepreneur est tenu de mander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations » ;

Considérant qu'il est constant que les réservations que le groupement devait réaliser lors de l'exécution du gros-oeuvre n'étaient pas disponibles lors du stade ultérieur des travaux ; que la société J. MUZZOLINI ET FILS n'apporte aucun élément permettant d'établir que les frais de carottage, d'un montant de 15 653 F hors taxe (2 386,28 €), exposés par elle pour révéler ces parties d'ouvrages seraient liés à la réalisation par un autre entrepreneur d'une chape les ayant obstruées et non, comme le soutient le maître de l'ouvrage, à une simple négligence de sa part ; que, dès lors et ainsi que l'a jugé le tribunal, elle n'est pas fondée à demander le paiement de cette somme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société J. MUZZOLINI ET FILS demande le remboursement de frais supplémentaires liés à la réalisation d'un enduit anti-rayons X pour la salle Télécom 1, à la création de quatre corbeaux en béton armé ancrés sur le voile V 240 en remplacement des goujons « Cret » initialement prescrits au cahier des clauses techniques particulières, à la réalisation de deux édicules en béton armé en toiture de la galerie du bâtiment I ainsi que des frais « d'obturation BA sur V 240 » ; que, toutefois, et comme l'a relevé le tribunal, elle ne justifie d'aucun ordre de service écrit dont il ressortirait que le centre hospitalier ou son mandataire lui aurait réclamé la réalisation de ces travaux ; qu'elle n'établit pas davantage que ces derniers auraient été indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant au paiement de ces travaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le relèvement du vide sanitaire de la plate-forme du bâtiment H constituerait un travail indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage, la société J. MUZZOLINI ET FILS ne justifie pas, par les documents qu'elle produit pour la première fois en appel, des frais qu'elle allègue avoir dû engager à ce titre ; que ces travaux supplémentaires ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société J. MUZZOLINI ET FILS établit que la modification de l'implantation du monte-charge dans le bâtiment H a été rendue nécessaire pour remédier à une erreur sur les plans contractuels de cotation de la distance entre les cages du monte-charge et de l'ascenseur dudit bâtiment au premier étage de celui-ci et ainsi permettre le bon fonctionnement de ces équipements ; qu'elle justifie également avoir supporté le coût de ces travaux, soit 747,99 € hors taxe ; que, par suite, elle est fondée à demander le paiement de cette somme ;

En ce qui concerne les ordres de service en moins-values :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « (...) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure » ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 49 du même cahier : « Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée » ;

Considérant que, par six ordres de service n° 25, n° 26, n° 28, n° 29, n° 31 et n° 32 notifiés à la société J. MUZZOLINI ET FILS, le 29 mars 2001 s'agissant des ordres de service n° 26 et n° 28, le 18 juin 2001 de l'ordre de service n° 31, le 27 juin 2001 de l'ordre de service n° 25, le 16 juillet 2001 de l'ordre de service n° 29, et le 27 août 2001 de l'ordre de service n° 32, le maître de l'ouvrage a informé l'appelante de la mise en régie des travaux de construction d'une fosse de relevage des eaux du vide sanitaire du bâtiment H, de reprise de jambages des fenêtres, de réparation de la machinerie du monte-charge et de nettoyage du vide sanitaire ainsi que de ragréage de la fosse d'ascenseur sous le hall d'entrée, de carottage dans la zone « Urgences » dans les locaux 010B et 014 et de construction d'un regard ; que la société J. MUZZOLINI ET FILS conteste l'ensemble de ces ordres de service, pour la première fois en appel s'agissant de l'ordre de service n° 32, au motif, notamment, que la personne responsable du marché ne lui a pas, au préalable, adressé la mise en demeure prévue par les stipulations susmentionnées du paragraphe 1 de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales et n'a pas non plus respecté le délai de quinze jours minimum fixé par ce même texte ; que le centre hospitalier n'apporte aucune preuve de l'accomplissement de ces formalités ; que, dès lors, les irrégularités invoquées doivent être tenues pour établies ; qu'aucune somme ne pouvant, à ce titre, être mise à la charge du groupement chargé du lot n° 2, c'est à tort qu'a été déduite du solde de son marché la somme de 80 676 F hors taxe (12 298,97 € hors taxe), nonobstant, s'agissant des ordres de service n° 31 et n° 32, l'absence de ceux-ci dans le projet de décompte final établi par la société eu égard aux dates de notification desdits ordres de service, postérieures à celle dudit projet ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un ordre de service n° 5 du 10 février 2000, notifié le 17 février 2000 au groupement d'entreprise chargé du lot n° 2, le centre hospitalier de Châtellerault a déduit du montant des prestations dues à ce dernier une somme de 101 175,97 F hors taxe (15 424,18 €) correspondant, selon les termes de ce document, à la suppression des cloisons en parpaings de 10 et de 15 centimètres dans les locaux linge sale, linge propre, bureaux détente et ménage ainsi que dans les vestiaires hommes et femmes des bâtiments H et D ; que le chiffrage détaillé des prestations ainsi supprimées fait toutefois apparaître que cette moins-value se décompose, à hauteur de 32 693,55 F hors taxe (4 984,10 €), en un premier poste correspondant à la suppression des cloisons susmentionnées et, à concurrence de 68 482,42 F hors taxe (10 440,08 €), en un second poste comprenant des « travaux (...) qui n'apparaissent pas dans le devis de l'entreprise mais qui sont dus au titre des articles 3.10.1 et 3.10.2 du cahier des clauses techniques particulières » ; que, toutefois, et alors que ce dernier point est dûment contesté par la société J. MUZZOLINI ET FILS, qui fait valoir qu'il s'agissait de supprimer des doublages de 7 centimètres d'épaisseur non prévus au marché, le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à permettre de vérifier la nature exacte desdits travaux et, partant, de s'assurer de ce que la fourniture des prestations correspondantes était bien stipulée au marché ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la somme correspondante ne pouvait être déduite par le centre hospitalier de Châtellerault du solde du marché dont s'agit ;

Considérant, en troisième lieu, que, par un ordre de service n° 22 notifié le 29 mars 2001 à la société requérante, le centre hospitalier de Châtellerault a déduit du montant des prestations dues au titre du lot n° 2, une somme de 20 310,40 F hors taxe (3 096,30 €) correspondant à la mise en régie de travaux de peinture du hall du bâtiment C que cet établissement a décidé de confier directement à l'un des sous-traitants du groupement chargé du lot n° 2 ; que si la société J. MUZZOLINI ET FILS prétend en appel avoir réalisé la prestation qui lui était confiée, il n'est pas établi qu'à la date à laquelle cet ordre de service a été notifié, les travaux concernés auraient déjà été effectués ; que la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'augmenter ou de diminuer la masse des travaux confiés à un entrepreneur était expressément prévue par les stipulations de l'article 3.3.6. du cahier des clauses administratives particulières ; qu'aucune stipulation contractuelle ne s'opposait à ce que le maître de l'ouvrage contracte directement avec une entreprise ayant, par ailleurs, la qualité de sous-traitant du groupement ; que, contrairement à ce que soutient en appel la société, le centre hospitalier n'était pas tenu de payer directement ladite entreprise en tant que sous-traitant du groupement à qui le lot n° 2 avait été confié ; que si la société J. MUZZOLINI ET FILS soutient, pour la première fois en appel, avoir réglé elle-même cette entreprise, elle n'en justifie pas par le document qu'elle produit ; qu'enfin, si elle critique le fait que la facture sur la base de laquelle cette déduction a été opérée ne mentionne pas les surfaces de peinture avec les prix unitaires du marché et ne permettrait pas, de ce fait, de vérifier si le prix prévu au marché a été dépassé, elle n'établit pas, ni, du reste, n'allègue, même en appel, que le montant ainsi déduit du solde de son marché dépasserait celui de cette prestation, tel qu'estimé lors de la souscription de l'acte d'engagement ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a jugé que le centre hospitalier de Châtellerault pouvait décider de procéder à la mise en régie de la prestation dont s'agit et à la déduction du montant des travaux correspondants des sommes dues au groupement ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par un ordre de service n° 34 notifié le 24 juillet 2001 à la société requérante, le centre hospitalier de Châtellerault a déduit du montant des prestations dues au groupement titulaire du lot n° 2, une somme de 9 440 F hors taxe (1 439,12 €) au titre de la mise en régie des travaux de remise en état de la salle de réunion et des sanitaires du chantier ; que la société J. MUZZOLINI ET FILS soutient que les mêmes prestations lui auraient déjà été facturées 3 200 F hors taxe par l'entreprise « habituellement chargée » de l'entretien des bureaux et sanitaires de chantier aux frais du compte prorata commun à l'ensemble des entreprises de l'opération ; que, toutefois, la facture correspondante, datée du 9 octobre 2001, est largement postérieure à l'ordre de service dont s'agit et il n'est pas justifié de ce que la société appelante l'aurait effectivement réglée ; que, de surcroît, ce document ne mentionne que des travaux de réfection de la salle de réunion et non ceux de remise en état des sanitaires ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le titulaire du lot n° 2 « gros-oeuvre » avait à sa charge la maintenance des locaux du chantier ainsi que le nettoyage des cantonnements ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions de la requérante afférentes à cet ordre de service ;

Considérant, en dernier lieu, que la société J. MUZZOLINI ET FILS conteste l'ordre de service n° 35 qui lui a été adressé le 19 novembre 2001, en ce que ce dernier lui notifie la mise en régie de travaux de réalisation d'un enduit hydrofuge sur les bétons apparents du bâtiment J d'un montant de 12 000 F hors taxe (1 829,39 €) ainsi que des travaux de réparation du local d'implantation du groupe électrogène d'un montant de 7 560 F hors taxe (1 152,51 €) aux seuls motifs, en appel, qu'elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de vérifier que les sommes précitées n'excèdent pas les valeurs correspondant à ces prestations dans la décomposition du prix du marché ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme contestant utilement les mises en régie des travaux concernés ; que, dès lors, et dans la mesure où la société ne prétend plus ne pas avoir été contractuellement tenue à la réalisation de ces prestations envers le maître de l'ouvrage, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions afférentes à ces deux postes de travaux en moins-value ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que la société J. MUZZOLINI ET FILS conteste l'application par le maître d'ouvrage de pénalités pour retard intermédiaire de vingt-huit jours calendaires au titre des travaux de construction du bâtiment C ; que ces pénalités, appliquées pour la première fois sur la situation de novembre 2000, ont pour origine la constatation par la société ACORE Ingénierie, chargée des missions d'ordonnancement, pilotage et coordination, d'un retard dans l'exécution desdits travaux ;

Considérant, en premier lieu, que si la société soutient que l'application des pénalités en cause a été irrégulière en l'absence d'annexe y étant consacrée jointe au décompte général, elle ne précise pas les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ou du cahier des clauses administratives particulières qui auraient été ainsi méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu et comme l'a jugé le tribunal, que les stipulations de l'article 4.3.3. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit ne créent, pour la société appelante, aucun droit à remise totale ou partielle des pénalités litigieuses, le maître d'ouvrage conservant toujours la possibilité de maintenir ces dernières, alors même qu'un rattrapage partiel ou total du retard aurait été constaté ; qu'en tout état de cause et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des pièces versées au dossier que la réception des ouvrages a été prononcée avec effet au 26 mars 2001, soit avec un retard final de dix-huit jours sur l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux tous corps d'état ; que, de plus, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard puisse être imputable, comme le soutient la société appelante, à la prétendue insuffisance du rapport de sols établi par la société Soletco le 4 octobre 1996 et à des carences du centre hospitalier de Châtellerault ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des stipulations de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières qu'aurait dû être notifiée à la société J. MUZZOLINI ET FILS la proposition de lui appliquer des pénalités de retard émise par la société ACORE Ingénierie ; que, de plus, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que les pénalités litigieuses n'auraient pas été mentionnées dans le décompte mensuel de la période au titre de laquelle elle ont été constatées, en méconnaissance des stipulations de l'article précité du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société J. MUZZOLINI ET FILS prétend que l'application des pénalités querellées serait en lien avec la libération par le centre hospitalier de la retenue de garantie de 5 %, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société J. MUZZOLINI ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions incidentes du centre hospitalier de Châtellerault doivent être rejetées et, d'autre part, que la société J. MUZZOLINI ET FILS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a limité à 19 537,63 € hors taxe le montant de la somme que doit lui verser le centre hospitalier de Châtellerault au titre des travaux supplémentaires résultant des modifications apportées aux plans du projet et à celui des sommes déduites par ledit centre hospitalier du solde du marché relatif au lot n° 2 ; qu'il résulte également de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer ladite somme à 23 487,04 € ; qu'à cette somme doit être appliqué un coefficient de révision de 0,057 correspondant à celui du mois de mars 2001, ainsi que prévu par l'article 3.4.3 du cahier des clauses administratives particulières et son annexe VIII ; que le total ainsi obtenu, soit 24 825,80 €, doit être assorti de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % ; que la dette du centre hospitalier s'établit ainsi à 29 691,66 € ;

En ce qui concerne les frais destinés à la préparation du dossier et liés à l'action en justice :

Considérant que la société J. MUZZOLINI ET FILS demande la condamnation du centre hospitalier de Châtellerault à lui verser une somme de 54 960 € au titre des frais exposés par elle afin de préparer le dossier ; que, toutefois, lesdits frais ne se distinguent pas des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, lesquels font l'objet de conclusions distinctes ;

Sur les intérêts :

Considérant que la requérante a, comme elle le demande, droit aux intérêts moratoires sur la somme de 29 691,66 € à compter du 21 juin 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Châtellerault à payer à la société J. MUZZOLINI ET FILS une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Châtellerault doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, enfin, que la société anonyme Séchaud et Bossuyt, la société à responsabilité limitée Espace 3 Architecture et la société civile de moyens RTV Architectes n'étant pas parties à l'instance, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de la société anonyme J. MUZZOLINI ET FILS et du centre hospitalier de Châtellerault des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'appel incident du centre hospitalier « Camille Guérin » de Châtellerault est rejeté.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier « Camille Guérin » de Châtellerault est condamné à verser à la société J. MUZZOLINI ET FILS est portée à 29 691,66 € toutes taxes comprises, majorée des intérêt moratoires à compter du 21 juin 2002.

Article 3 : Le jugement du 3 février 2005 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le centre hospitalier « Camille Guérin » de Châtellerault versera à la société J. MUZZOLINI ET FILS une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société J. MUZZOLINI ET FILS et les conclusions de la société anonyme Séchaud et Bossuyt, de la société à responsabilité limitée Espace 3 Architecture et de la société civile de moyens RTV Architectes relatives aux frais exposés par elles et non compris dans les dépens sont rejetés.

2

N° 05BX00715


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00715
Numéro NOR : CETATEXT000019989271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;05bx00715 ?
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