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04/12/2008 | FRANCE | N°06BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 06BX01114


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (97110), par Me Joachim ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000521 du Tribunal administratif de Basse-Terre du 30 mars 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 834,72 eu

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (97110), par Me Joachim ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000521 du Tribunal administratif de Basse-Terre du 30 mars 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 834,72 euros correspondant aux débours exposés pour le compte de son assuré, M. X, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme susmentionnée de 3 834,72 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de la Guadeloupe à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close ... » ; que l'article R. 613-2 du même code dispose que : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ... » ; que, selon l'article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant que le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi d'une demande de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe à lui verser une indemnité en réparation des dommages subis à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée dans cet établissement, a, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, mis en cause la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE le 30 avril 2003 ; que la caisse, dont il résulte de l'instruction qu'elle a été destinataire de l'avis d'audience le 23 février 2006, a produit un mémoire par lequel elle demandait la condamnation de l'hôpital à lui rembourser les sommes exposées au profit de son assuré ; que, toutefois, ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 30 mars 2006, jour de l'audience à laquelle a été appelée l'affaire et, par suite, après la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant ; que la caisse ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'elle présente avant la clôture de l'instruction ses conclusions afférentes à des débours exposés entre le 29 août 1997 et le 4 octobre 2002 ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ont visé sans l'analyser le mémoire de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur les conclusions présentées dans ce mémoire ;

Considérant qu'ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de le faire en temps utile, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE n'est pas recevable à demander en appel la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe à lui rembourser les sommes exposées pour le compte de son assuré durant la période susmentionnée ;

Sur les conclusions d'appel de M. X et de la SARL Chronoplan :

Considérant qu'eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait régulièrement l'objet d'un appel de la victime, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement ; que, de même, l'appel régulièrement exercé par la caisse ouvre à la victime la possibilité de former appel sans condition de délai en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte d'aggravations des préjudices postérieures au jugement ;

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Basse-Terre a été notifié à M. X à l'adresse qu'il avait indiquée au greffe ; que le pli ayant été retourné au tribunal le 5 avril 2006 avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », la notification doit être regardée comme lui ayant été faite régulièrement au plus tard le 5 avril 2006 ; que, dès lors, le délai d'appel dont disposait M. X était expiré lorsqu'il a présenté ses conclusions d'appel, par mémoire enregistré le 26 mars 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE n'a pas régulièrement fait appel du jugement du 30 mars 2006 ; que, par suite, les conclusions d'appel de M. X, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;

Considérant, en revanche, que le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de la SARL Chronoplan, à laquelle le jugement n'a pas été notifié à l'adresse qu'elle avait indiquée au greffe du tribunal ; que, toutefois, la société, dont M. X était associé et gérant et qui allègue un préjudice évalué à 300 000 euros, ne produit à l'appui de ses conclusions aucun justificatif de la réalité et de l'importance de ce préjudice ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, à M. X et à la SARL Chronoplan les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au centre hospitalier la somme que celui-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE et les conclusions d'appel de M. X et de la SARL Chronoplan sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01114
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JOACHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;06bx01114 ?
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