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04/12/2008 | FRANCE | N°07BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 07BX00138


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 sous le n° 07BX00138, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300763-0301636 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire de con

tributions sociales afférente au redressement relatif à la plus-value sur c...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 sous le n° 07BX00138, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300763-0301636 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales afférente au redressement relatif à la plus-value sur cession de valeurs mobilières à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme X au titre des années 1999 et 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu » ; et qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si les dispositions des articles 13 et 83-3° du code général des impôts précitées permettent, en outre, au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle il en a effectué le versement les sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'un tiers tel qu'une société filiale de celle qu'il dirige, c'est à la condition, outre celles énumérées ci-dessus, qu'il soit justifié par l'intéressé que ladite société n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution, et que ses activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, s'il s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus imposables au titre de l'année 1999, dans la catégorie des traitements et salaires, une somme de 200 000 F (30 490 euros) payée au titre d'un engagement de caution souscrit en 1991 par Mme X au profit de la société CHABEJE au sein de laquelle elle exerçait les fonctions de gérante salariée ; que le service n'a admis cette déduction qu'à concurrence d'une somme de 47 000 F (7 165 euros), correspondant au triple du salaire annuel effectivement perçu par l'intéressée pour la période allant de 1992 à 1995, et réintégré la différence, soit 153 000 F (23 325 euros), dans le revenu imposable des requérants ; que si ces derniers font valoir que, lors de sa souscription, l'engagement susmentionné n'était pas excessif par rapport au salaire que Mme X pouvait raisonnablement escompter, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de cette affirmation et ne démontrent pas que Mme X était susceptible de percevoir à court terme une rémunération plus élevée que celle effectivement reçue ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a limité au montant de 47 000 F (7 165 euros) la déduction opérée par les requérants au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'en exécution d'un engagement de caution souscrit en 1996 en faveur de la société FER 7, filiale de la société FINADIS au sein de laquelle M. X est salarié en qualité de cadre commercial, l'intéressé a été amené à verser au cours de l'année 2000 une somme de 400 000 F (60 980 €) ; que les requérants n'établissent pas que la société FINADIS n'était pas en mesure de se porter elle-même caution en faveur de sa filiale et que ses activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la société FER 7 ; que dès lors, M. et Mme X ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de cette somme ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de contributions sociales à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 à raison d'une plus-value sur cession de valeurs mobilières :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; qu'il est constant que la notification de redressements en date du 21 mai 2002 mentionne, dans le paragraphe consacré à la plus-value sur cessions de valeurs mobilières, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social de 2 % afférents à ce chef de redressement ; que s'il est indiqué que ce sont les revenus fonciers qui sont imposés à ces contributions sociales, il s'agit toutefois d'une simple erreur de plume qui n'a pu, en l'espèce, empêcher les requérants de présenter utilement des observations ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que cette notification, qui ne satisferait pas aux exigences de l'article L. 57 précité, ne pouvait servir de fondement à l'établissement des contributions sociales susdites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales afférente au redressement relatif à la plus-value sur cession de valeurs mobilières à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 07BX00138


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00138
Numéro NOR : CETATEXT000019989293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;07bx00138 ?
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