Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 sous le n° 07BX00263, présentée pour M. Flavien X, demeurant ..., par Me Tayeau Malgouyat, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301175 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer les sommes de 4 097,68 et de 447 euros indûment versées et la somme de 2 680 euros indûment prélevée sur son traitement en exécution d'un avis à tiers détenteur du 6 février 2003, d'autre part, en tant qu'il l'a condamné à une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;
2°) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes susmentionnées ;
3°) d'annuler l'avis d'imposition relatif à la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1997 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis d'imposition :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'avis d'imposition relatif à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 sont irrecevables, un avis d'imposition ne constituant pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elles ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la restitution, par l'Etat, de sommes indûment versées :
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes de 4 097, 68 euros et de 447 euros qu'il aurait indûment versées à la trésorerie de Sainte-Rose, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de production, par l'intéressé, d'élément probant à l'appui de ses allégations ; que le requérant, qui ne conteste pas le motif retenu par le tribunal et ne fournit aucune pièce de nature à justifier ses affirmations, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'auraient commise les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le trésorier-payeur général de la Guadeloupe a prononcé le 17 février 2003 la mainlevée de l'avis à tiers-détenteur décerné à l'encontre de M. X le 6 février 2003 et lui a restitué, par lettre-chèque du 1er juin 2004, la somme de 2 680 euros qui avait été prélevée sur son traitement de février 2003 en exécution dudit acte de poursuites ; que, dès lors, les conclusions du requérant tentant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes aux fins de restitution des sommes susmentionnées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au Tribunal administratif de Basse-Terre par M. X revêtait, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un recours abusif justifiant la condamnation de l'intéressé au paiement d'une amende de 1 000 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont infligé au requérant une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00263