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04/12/2008 | FRANCE | N°07BX00450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 07BX00450


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est 164 rue de Javel à Paris (75015), par Me Pigassou ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301751 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recet

tes émis le 20 août 2002 par le directeur de l'OFFICE NATIONAL I...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est 164 rue de Javel à Paris (75015), par Me Pigassou ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301751 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recettes émis le 20 août 2002 par le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE à l'encontre de la société coopérative agricole Les Trois Domaines ainsi que la demande de reversement de l'agent comptable de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE en date du 28 janvier 2002 ;

2°) de rejeter la demande de la société Les Trois Domaines ;

3°) de condamner la société intimée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2103/90 de la Commission du 23 juillet 1990 ;

Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis, le 20 août 2002, à l'encontre de la société civile agricole Les Trois Domaines, un titre de recette portant sur la somme de 16 884,32 euros qui aurait été attribuée à ladite société par l'Union de coopératives Les Vergers de Blue Whale à raison de frais de transport, de triage et d'emballage de fruits destinés à des dons au Secours populaire de Carpentras dans le cadre de la procédure, prévue par le règlement (CE) n° 2220/96 du Conseil du 28 octobre 1996, de retrait de produits du marché par les organisations de producteurs de fruits et légumes ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, venant aux droits de l'ONIFLHOR, fait appel du jugement du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de ce titre de recette et de la demande de reversement émise le 28 janvier 2003 par l'agent comptable de l'ONIFLHOR ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application du règlement (CEE) n° 1035/72 modifié du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment de ses articles 15 et 18, les organisations de producteurs peuvent fixer un prix de retrait en dessous duquel elles ne mettent pas en vente les produits apportés par leurs adhérents, octroyer à ceux-ci une indemnité pour les quantités invendues et percevoir de l'Etat une compensation financière à la condition, notamment, que l'indemnité accordée aux producteurs n'excède pas le montant résultant de l'application du prix de retrait aux quantités concernées et que les produits invendus reçoivent une destination conforme à l'article 21 ; que cet article prévoit que les produits retirés peuvent, en particulier, faire l'objet d'une « distribution gratuite à des oeuvres de bienfaisance ou fondations charitables » ou d'une « transformation et distribution gratuite des produits issus de cette transformation », les opérations de transformation étant confiées à l'industrie par voie d'adjudication ; qu'en application du même article dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 1193/90 du Conseil du 7 mai 1990, « la Communauté prend en charge les frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite de pommes et d'agrumes, lorsque cette dernière s'effectue de manière échelonnée dans le cadre d'accords contractuels passés entre les organisations de producteurs et les associations caritatives » ; que, selon le règlement (CEE) n° 2103/90 de la Commission du 23 juillet 1990 fixant les conditions de prise en charge des frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite de pommes et d'agrumes, les accords prévus à l'article 21 du règlement n° 1035/72 précisent l'obligation pour l'organisation de producteurs de mettre à disposition des produits préalablement calibrés et emballés selon des modalités spécifiées par le texte ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : « 1. Les Etats membres contrôlent la destination et l'utilisation des produits concernés. Ils s'assurent en particulier : ... de l'utilisation finale des produits par les organisations bénéficiaires ... 2. Les irrégularités constatées, imputables aux associations caritatives ou aux organismes concernés sont sanctionnées par un retrait de l'agrément ... » ;

Considérant, en deuxième lieu, que le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, applicable en l'espèce à partir du début de la campagne de commercialisation 1997/1998, et notamment ses articles 23 et 26, institue une indemnité communautaire de retrait à raison de certaines catégories de produits retirés du marché ; qu'aux termes de l'article 29 de ce règlement : « 1. Les Etats membres versent l'indemnité communautaire de retrait visée à l'article 26 aux organisations de producteurs, ou à leurs associations, qui ont effectué des retraits dans les conditions énoncées aux articles 23 et 24 et qui sont redevables de cette indemnité à l'égard de leurs associés ou d'exploitants non associés ... » ; que l'article 31 du même règlement dispose que : « 1. Les produits retirés du marché dans le cadre des dispositions de l'article 23 paragraphe 1 et qui sont restés invendus sont écoulés dans les conditions suivantes : a) pour tous les produits : - distribution gratuite à des oeuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les Etats membres ... 3. Les opérations de distribution gratuite prévues au paragraphe 1 point a) premier ... tirets ... sont organisées par les organisations de producteurs intéressées sous la surveillance des Etat membres ... 6. La Communauté prend en charge ... d'une part, les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite prévues au paragraphe 1 point a) et, d'autre part, les frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite de pommes et d'agrumes, lorsque cette dernière s'effectue de manière échelonnée dans le cadre d'accords contractuels passés entre les organisations de producteurs et les associations charitables ... » ; qu'en vertu des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, les frais de transports visés au paragraphe 6 de l'article 31 précité du règlement n° 2200/95 sont pris en charge sur la base de montants forfaitaires et sont payés à l'expéditeur qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport et les frais de triage et d'emballage visés par les mêmes dispositions donnent lieu à un paiement versé aux organisations de producteurs qui ont effectué les opérations ; qu'en vertu de ces mêmes articles, les accords conclus entre les organisations de producteurs et les organismes caritatifs précisent « l'obligation pour l'organisation de producteurs de mettre à disposition des produits préalablement calibrés et emballés » ; que l'article 18 du même règlement dispose que : « 1. les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des opérations de distribution gratuite ... aux dispositions applicables. Ils s'assurent notamment : a) du bon déroulement des opérations en cause ; b) de l'utilisation finale des produits faite par les organisations charitables, notamment en exigeant de celles-ci un certificat de prise en charge attestant l'utilisation des produits ... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 19 du règlement précité n° 659/97 de la Commission : « 1. Le bénéficiaire de l'indemnité communautaire de retrait ... est obligé de rembourser le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt ... lorsque, en cas de contrôle effectué conformément à l'article 17, il apparaît ... b) que les produits non mis en vente ne sont pas écoulés en conformité avec l'article 30 du règlement (CE) n° 2200/96 ... Toutefois, la sanction visée au premier alinéa n'est pas appliquée lorsque le bénéficiaire prouve à la satisfaction de l'autorité nationale compétente que les irrégularités commises ne résultent pas d'un comportement intentionnel de sa part ou d'une négligence grave. Dans ce cas, le bénéficiaire est seulement tenu de rembourser le montant indûment versé augmenté des intérêts ... 3. En cas de fausse déclaration, faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'indemnité communautaire de retrait pendant la campagne qui suit celle pour laquelle l'irrégularité a été constatée » ; que l'article 20 du même règlement dispose que : « 1. Lorsque des irrégularités, imputables aux organisations de producteurs, à des organismes charitables agréés ou à des institutions visées aux articles 11 et 12, sont constatées lors des contrôles effectués conformément à l'article 18, les dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article sont d'application. 2. L'agrément de l'organisme charitable visé à l'article 11 paragraphe 2 est retiré ... 4. L'organisation charitable ... est obligée de rembourser la valeur des produits mis à sa disposition augmentée d'un intérêt ... 5. Le paragraphe 3 de l'article 19 est applicable à l'organisation de producteurs concernée. En outre, l'organisation de producteurs est obligée de rembourser le double des montants reçus à titre de frais de triage et d'emballage, augmenté d'un intérêt ... L'expéditeur qui a bénéficié du paiement des frais de transport visés à l'article 15 est obligé de rembourser le double des montants reçus à titre de frais de transport, augmenté d'un intérêt ... » ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « ... 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a, ou aurait pour effet, de porter préjudice au budget général des Communautés ... par une dépense indue » ; que l'article 4 du même règlement prévoit que : « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu ... » ; qu'enfin, l'article 7 de ce règlement dispose que : «Les mesures et sanctions administratives communautaires peuvent s'appliquer aux opérateurs économiques ... qui ont commis l'irrégularité. Elles peuvent également s'appliquer aux personnes qui ont participé à la réalisation de l'irrégularité, ainsi qu'à celles qui sont tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise » ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle du service des douanes effectué au mois de mars 1999, il a été constaté que les produits retirés entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1998 par l'Union de coopératives Les Vergers de Blue Whale, dont la société Les Trois Domaines est adhérente, qui étaient destinés au Secours populaire, organisme agréé, avaient été livrés, à la demande d'un responsable de cet organisme et sans adjudication, à des entreprises commerciales chargées de leur transformation et qu'une partie importante des produits livrés avaient été, après transformation, non pas remis au Secours populaire, mais commercialisés ; que les produits concernés ne pouvant être regardés comme retirés du marché au sens des dispositions susrappelées du règlement (CE) n° 2200/96, l'ONIFLHOR a mis à la charge de l'organisation de producteurs, l'Union de coopératives Les Vergers de Blue Whale, le remboursement d'une somme de 8 922 198 F (1 360 180,32 €) présentée comme correspondant à des indemnités de retrait qui lui avaient été versées au cours de la période contrôlée ; que la somme de 16 884,32 euros mise à la charge de la société Les Trois Domaines est, quant à elle, présentée par l'ONIFLHOR comme correspondant à des frais de transport, de triage et d'emballage que l'Union de coopératives Les Vergers de Blue Whale aurait versés à son adhérente ;

Considérant qu'il résulte des textes précités que tant sous le régime du règlement du 18 mai 1972 que sous le régime du règlement du 28 octobre 1996, la prise en charge, par la Communauté, des frais de triage et d'emballage ne donne pas lieu, de la part des organisations de producteurs, qui doivent justifier avoir engagé de tels frais et sont seules chargées de ces opérations, à un reversement au profit de leurs adhérents et que les frais de transport sont payés à l'expéditeur qui a supporté lesdits frais ; que, dans ces conditions, en admettant, s'agissant de la période litigieuse postérieure au 30 juin 1997, que l'article 19 précité du règlement (CE) n° 659/97 doive s'entendre comme visant non seulement le remboursement de l'indemnité de retrait mais aussi celui de la participation communautaire aux frais afférents à la distribution gratuite, un opérateur ne peut, en tout état de cause, être regardé comme bénéficiaire d'une telle participation que s'il a directement perçu cette participation ; que, par ailleurs, l'article 20 du même règlement, applicable en cas d'irrégularités imputables aux organisations de producteurs ou aux organismes charitables, met expressément le remboursement du double des montants reçus au titre des frais à la charge des organisations de producteurs, s'agissant des frais de triage et d'emballage, et des expéditeurs, s'agissant des frais de transport ; qu'ainsi, à supposer même que l'Union de coopératives Les Vergers de Blue Whale aurait rétrocédé tout ou partie des sommes qu'elle a perçues à titre de frais de triage, d'emballage ou de transport à la société Les Trois Domaines, celle-ci ne peut être constituée redevable de ces reversements envers l'ONIFLHOR en tant que bénéficiaire de la somme dont s'agit ; que, par suite, et les producteurs n'étant par ailleurs tenus à aucune obligation quant à l'organisation, au déroulement ou aux suites des opérations de triage, d'emballage ou de transport des produits distribués aux associations caritatives, ils ne peuvent être regardés comme visés par l'obligation de restitution prévue aux articles 19 et 20 du règlement précité du 16 avril 1997 s'agissant des sommes versées à raison des frais de triage, d'emballage et de transport de produits ; qu'en tout état de cause, il n'est établi aucune participation de la société Les Trois Domaines à une irrégularité au sens du règlement précité n° 2988/95 ni aucun manquement qui lui serait imputable, ayant permis la commission des irrégularités constatées en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la société Les Trois Domaines de la somme mise à sa charge par l'ONIFLHOR par le titre de recettes contesté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Les Trois Domaines soit condamnée à verser à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFFICE requérant la somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés par la société intimée et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE versera à la société civile agricole Les Trois Domaines la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00450
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NEOUZE ET SUSSMAN ; NEOUZE ET SUSSMAN ; PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;07bx00450 ?
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