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04/12/2008 | FRANCE | N°07BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 07BX01126


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOCATION AUTOS (SOMALA), dont le siège est Place de la Rénovation, Tour Sécid à Pointe-à-Pitre (97110), par Me Zapf, avocat ; la SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOCATION AUTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500303 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction à hauteur d'une somme globale de 166 829 € de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujet

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOCATION AUTOS (SOMALA), dont le siège est Place de la Rénovation, Tour Sécid à Pointe-à-Pitre (97110), par Me Zapf, avocat ; la SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOCATION AUTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500303 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction à hauteur d'une somme globale de 166 829 € de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles des communes du Diamant, du Lamentin, de Sainte-Anne, de Sainte-Luce et des Trois-Ilets (Martinique) ;

2°) de prononcer la réduction à hauteur d'une somme de 144 602 € de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune du Lamentin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 7 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOCATION AUTOS a demandé, le 23 février 2005, au directeur des services fiscaux de la Martinique, de dégrever, à hauteur d'une somme globale de 116 829 €, la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 pour ses établissements situés dans les communes du Diamant, du Lamentin, de Sainte-Anne, de Sainte-Luce et des Trois-Ilets ; qu'à la suite de la décision de rejet qui lui a été opposée le 20 avril 2005, elle a, par requête du 17 juin 2005, demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France la réduction de ladite taxe professionnelle ; que, par jugement du 1er mars 2007, ladite juridiction a rejeté ses conclusions ; qu'elle fait régulièrement appel dudit jugement et sollicite son annulation ainsi qu'une réduction, à hauteur d'une somme de 144 602 €, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 pour son établissement du Lamentin ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête :

Considérant qu'en vertu des articles 1448 et 1473 et du I de l'article 1478 du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : « ... La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ; et qu'aux termes de l'article 1647 bis dudit code : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ... » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de réduction des activités d'une entreprise ayant entraîné la fermeture de certains de ses établissements avant le 1er janvier de l'année d'imposition, cette entreprise n'est redevable de la taxe professionnelle au titre de cette année que pour ses établissements maintenus en activité au 1er janvier de la même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOCATION AUTOS a, jusqu'au 28 janvier 2003, exercé en Martinique son activité de location automobile dans cinq établissements situés dans les communes du Diamant, du Lamentin, de Sainte-Anne, de Sainte-Luce et des Trois-Ilets et en Guadeloupe dans deux établissements situés dans les communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre ; qu'il est constant qu'elle n'a fermé aucun de ces établissements entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003 ; que pour déterminer si elle était en droit d'obtenir un dégrèvement sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 1647 bis du code général des impôts, il convenait de comparer les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'ensemble de ses établissements de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, soit l'année 2001, à celles de la dernière année précédant l'imposition, soit l'année 2002 ; que la société n'établit ni même n'allègue qu'une réduction desdites bases aurait ainsi été constatée ; qu'au demeurant, il ressort tant des écritures de première instance que d'appel de l'administration, non sérieusement contestées, que l'évolution desdites bases a été positive entre 2001 et 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration et le tribunal ont estimé qu'elle n'était pas en droit de revendiquer le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOCATION AUTOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOCATION AUTOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MARTINIQUAISE DE LOCATION AUTOS est rejetée.

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N° 07BX01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01126
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;07bx01126 ?
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