La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2008 | FRANCE | N°08BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX00032


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0702171 en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 août 2007 qui a refusé à Mlle Peggy X le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

..................................

.......................................................................

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0702171 en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 août 2007 qui a refusé à Mlle Peggy X le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mlle Peggy X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, entrée irrégulièrement en France le 5 février 2004, a obtenu du préfet de la Vienne une autorisation provisoire de séjour, valable du 26 juin 2006 au 25 octobre 2006, pour lui permettre de bénéficier d'un traitement médical adapté à sa pathologie ; qu'à l'issue de cette période, elle a demandé le renouvellement de cette autorisation de séjour et que, par arrêté en date du 17 août 2007, le préfet le lui a refusé, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE LA VIENNE relève régulièrement appel du jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ;

Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

Considérant que pour annuler l'arrêté préfectoral du 17 août 2007 qui a opposé à Mlle X un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, le Tribunal administratif de Poitiers a retenu, d'une part, qu'en raison du caractère incomplet de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique sur la demande de renouvellement de titre de séjour, cet arrêté était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, et d'autre part, qu'il était entaché d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait, à tort, cru lié par ledit avis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « I. L'autorité qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger, ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire ... » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... » ; qu'enfin, en vertu de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999, pris dans les conditions prévues aux articles R. 313-22 et R. 511-1 du même code relatifs aux modalités de constatation de l'état de santé de l'étranger qui demande une carte de séjour ou qui est susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui précède la décision préfectorale précise si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA VIENNE se soit estimé lié par l'avis émis, le 23 janvier 2007, par le médecin inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de Mlle X et qu'ainsi, l'arrêté du 17 août 2007 n'était pas, à cet égard, entaché d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en précisant dans son avis que, bien que l'état de santé de l'intéressée nécessitât une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur pouvait régulièrement se dispenser de se prononcer sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier ou non d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le fait qu'il se soit également abstenu de donner un avis sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers le pays de renvoi est sans conséquence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été émis l'avis, son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est également à tort que les premiers juges ont retenu le vice de procédure tiré du caractère incomplet de cet avis pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le certificat médical en date du 14 septembre 2006 produit par Mlle X ne permet pas d'établir que son état de santé était tel qu'à la date de la décision attaquée, un défaut de prise en charge médicale était de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée, née en 1977, est entrée irrégulièrement en France en 2004, qu'elle est célibataire et qu'en dépit de la présence en France de sa mère, de trois de ses frères et soeurs, dont deux de nationalité française, elle conserve encore des attaches familiales au Congo où résident encore son père, ses deux autres frères et une autre soeur ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le PREFET DE LA VIENNE aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte des énonciations du certificat médical établi le 14 septembre 2007, que Mlle X était médicalement suivie depuis plusieurs mois à raison des épisodes de phlébites répétés pour le traitement desquels des investigations étaient toujours en cours ; que si, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que cet état de santé justifiait la délivrance d'une carte de séjour, il faisait en revanche obstacle, du fait même des interrogations qu'il était susceptible de susciter sur la capacité de Mlle X à supporter un voyage vers son pays d'origine, à ce que l'intéressée fasse l'objet de l'obligation de quitter le territoire dont le PREFET DE LA VIENNE a assorti son arrêté en date du 17 août 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 août 2007, en tant qu'il a refusé à Mlle X le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'injonction :

Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoient que l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire implique seulement la délivrance à l'étranger d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur son cas, et non celle d'une carte temporaire de séjour ; qu'ainsi, les conclusions de l'intimée tendant à ce soit adressée au PREFET DE LA VIENNE une injonction aux fins de délivrance d'un tel titre doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Ondongo, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Ondongo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Ondongo d'une somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mlle X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mlle X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 0702171 du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 6 décembre 2007, est annulé en tant qu'il a annulé le refus de séjour opposé, par arrêté du 17 août 2007 du PREFET DE LA VIENNE, à Mlle X.

Article 3 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers, tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 17 août 2007 par le PREFET DE LA VIENNE, est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel du PREFET DE LA VIENNE est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me Ondongo une somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mlle X, la somme de 1 300 euros sera versée à cette dernière.

Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel de Mlle X est rejeté.

5

N° 08BX00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00032
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx00032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award