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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX00472


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 sous le n° 08BX00472, présentée pour M. Lakhal X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704341 du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute

-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 sous le n° 08BX00472, présentée pour M. Lakhal X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704341 du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination a été signé le 10 août 2007 par M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'à cette date, ce dernier bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, n'établit pas la réalité de la relation dont il se prévaut, ni davantage du projet de mariage allégué ; que si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il s'est parfaitement intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents ; qu'ainsi, au égard aux circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que son arrêté pourrait avoir sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu lesdites stipulations dès lors qu'il n'a pas eu pour effet et n'aurait pas pu avoir pour objet d'interdire à M. X de se marier ;

Considérant, enfin, que M. X n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00472
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx00472 ?
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