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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX00549


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Hassan Arif X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503287 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Hassan Arif X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503287 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant du Bangladesh, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en septembre 2003 à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X en France ainsi qu'aux effets de la décision attaquée, cette dernière n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations, susrappelées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ces stipulations et ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, cette circonstance, à la supposer établie, est, comme l'a jugé le tribunal, sans influence sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée le 16 mai 2005 par le préfet de la Haute-Garonne, ladite décision n'ayant pas pour conséquence de lui imposer de retourner dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00549


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00549
Numéro NOR : CETATEXT000019989334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx00549 ?
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