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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX01171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX01171


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Temur X, demeurant ..., par Me Coste, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800157 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé

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2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 11 mai 2007 ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Temur X, demeurant ..., par Me Coste, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800157 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 11 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, et après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Coste, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 mars 2006, M. X, ressortissant arménien d'origine kurde, est entré sur le territoire français accompagné d'une ressortissante turque qu'il a épousée religieusement en Turquie ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, par décision en date du 28 juin 2006 confirmée par décision de la commission de recours des réfugiés en date du 16 février 2007, et que, par un arrêté en date du 11 mai 2007, le préfet de la Gironde lui a, par conséquent, refusé le titre de séjour correspondant, et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait, le cas échéant, être renvoyé ; que M. X forme régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mars 2008, qui a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 4 septembre 2008 produite à l'instance, le préfet de la Gironde a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2009 au vu de l'état de santé de son fils ; qu'une telle décision entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation de la mesure d'obligation de quitter le territoire dont était assorti le refus de séjour opposé à l'intéressé ainsi que de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ... » ; que M. X ne conteste pas qu'après le rejet par la commission de recours des réfugiés de sa première demande de reconnaissance du statut de réfugié, il ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions précitées pour obtenir un titre de séjour et qu'il n'avait pas encore, à la date de l'arrêté attaqué, sollicité le réexamen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il appartenait, certes, au préfet de vérifier si le refus de séjour opposé à M. X était de nature à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'eu égard à l'entrée irrégulière et récente de l'intéressé sur le territoire français, à la circonstance que ni lui, ni sa compagne ne sont dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine respectifs, et enfin au fait qu'il n'est pas établi que leur vie familiale ne puisse se poursuivre dans un autre pays que la France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté aux droits qu'il tient des stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'en dépit d'une correcte intégration de M. X à la société française, ou de son état de santé nerveusement fragile, il n'est pas davantage établi qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporterait sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant doit être écarté dès lors que, contrairement à ce que soutient M. X, un tel refus n'implique pas, par lui même, que les enfants du couple, dont un seul, d'ailleurs, était né à la date de l'arrêté attaqué, soient séparés d'au moins l'un des parents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'Etat, qui, dans la présente affaire, est la partie perdante, le versement à Me Coste, avocat de M. X, de la somme de 1 000 euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel relatives aux décisions obligeant M. X à quitter le territoire et fixant l'Arménie comme pays de renvoi, dont est assorti l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 mai 2007.

Article 2 : L'Etat versera à Me Coste la somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

N° 08BX01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01171
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx01171 ?
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