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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX01239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX01239


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Valery X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800338 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 décembre 2007, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Ukraine comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
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3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Valery X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800338 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 décembre 2007, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Ukraine comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Valery X, ressortissant russe né en 1958, a, après s'être vu refuser le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 11 avril 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 2 octobre 2007, sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que cette demande a été rejetée par arrêté en date du 20 décembre 2007, assorti, en outre, d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision désignant la Russie comme pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé ; que M. X relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 avril 2008 qui a refusé d'annuler cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que compte tenu de la nature réglementaire d'un arrêté de délégation de signature, le Tribunal administratif de Bordeaux a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, tenir compte, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. Peny, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, de l'arrêté préfectoral en date du 20 février 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, et lui donnant délégation de signature, nonobstant l'absence de production à l'instance de cet arrêté, dont les références étaient clairement indiquées dans le mémoire en défense de la préfecture ;

Sur l'acquiescement aux faits :

Considérant que les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ne permettent au juge administratif de regarder le défendeur à l'instance comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête que pour autant que ce dernier ait été mis en demeure d'y répondre et n'ait produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que le mémoire en défense du préfet de la Gironde, qui n'était d'ailleurs pas sous le coup d'une mise en demeure, se borne à renvoyer à son mémoire de première instance, n'est pas de nature à faire regarder le défendeur comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête d'appel ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, bénéficiait de la part du préfet, d'une délégation de signature régulièrement publiée, à l'effet de signer l'arrêté en date du 20 décembre 2007 qui a refusé à M. X le droit au séjour ; que contrairement à ce que soutient ce dernier, cette délégation, qui exclut de son champ d'application certaines catégories d'actes qu'elle énumère, et au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers, est suffisamment précise et n'est, donc, pas irrégulière à cet égard ; que ledit arrêté n'est donc pas entaché d'incompétence ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qu'en particulier, il détaille le sens de l'avis du médecin-inspecteur, au vu duquel le préfet de la Gironde a, sans s'estimer lié par ledit avis, porté une appréciation sur l'état de santé de l'intéressé tel que celui-ci lui avait été présenté dans les certificats médicaux joints à sa demande de titre de séjour ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) » ; que si l'appelant se prévaut à l'appui de sa demande, de son état anxio-dépressif et d'une pathologie hépato-pancréatique, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'était, à la date de l'arrêté attaqué, qu'en cours d'exploration et qu'aucune précision supplémentaire n'a, depuis lors été apportée sur le résultat de ces investigations ; que s'agissant de l'état anxio-dépressif, les certificats médicaux établis, par son seul médecin traitant, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, notamment au vu de l'avis du médecin-inspecteur, et selon laquelle, en dépit de la nécessité avérée d'une prise en charge médicale de l'intéressé dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences graves, la poursuite des traitements appropriés ne serait pas impossible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur ce fondement ;

Considérant que M. X, dont la demande de titre de séjour n'était d'ailleurs pas fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ne saurait, en tout état de cause, valablement soutenir que le refus de séjour porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dehors de son épouse qui est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il ne dispose d'aucune attache familiale en France, où il est d'ailleurs entré à une date indéterminée, et que ses enfants sont demeurés en Russie ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur, qui n'est pas utilement contredit par les certificats médicaux produits par l'intéressé, que son état de santé ne constitue pas un obstacle à un voyage vers son pays d'origine ; qu'ainsi et compte tenu de l'irrégularité du séjour de l'intéressé, des imprécisions sur la date de son entrée, de son âge et des éléments de fait susmentionnés relatifs à son épouse et à ses enfants, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu son droit à mener une vie familiale normale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en assortissant le refus de séjour qu'il lui a opposé, d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, suivant la notification de ce refus ;

Sur la décision désignant la Russie comme pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que M. X puisse être regardé comme pouvant être privé du traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Russie ; que si, en outre, il se prévaut des risques pour sa sécurité qu'il encourrait alors compte tenu des menaces dont il ferait l'objet de la part de ses créanciers qui seraient liés à la mafia russe, il ne fournit à l'appui de ses allégations, aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il serait alors susceptible d'être personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01239
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx01239 ?
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