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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX01352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX01352


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Secir X, demeurant ..., par Me Bordes, avocat au barreau de Mont-de-Marsan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00800127 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007, par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être ren

voyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2007 ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Secir X, demeurant ..., par Me Bordes, avocat au barreau de Mont-de-Marsan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00800127 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007, par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant en cas de condamnation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Secir X, ressortissant serbe appartenant à la minorité albanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2006 ; que par une décision en date du 21 novembre 2007, la commission de recours des réfugiés a confirmé la décision de l'Office français pour la protection des apatrides et des réfugiés en date du 20 décembre 2006, qui avait rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que par arrêté en date du 19 décembre 2007, le préfet des Landes, qui, entre-temps, avait été également saisi d'une demande de carte de séjour temporaire, a refusé tout droit au séjour à M. X, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant la Serbie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que par une requête qui est suffisamment motivée, l'intéressé relève appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ... » ; qu'en précisant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission de recours des réfugiés avaient rejeté la demande de M. X tendant à l'obtention du statut de réfugié politique, le préfet des Landes a énoncé de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui justifiaient le refus de délivrance d'un carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M. X, en octobre 2006, et nonobstant sa bonne pratique de la langue française qui lui a permis une correcte intégration dans le secteur associatif de Mont-de-Marsan où il réside, le refus de carte de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors que ni lui, ni sa compagne, qui a fait l'objet d'une procédure identique, ne sont dépourvus de liens familiaux dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le refus de séjour opposé à l'intéressé n'étant pas illégal, M. X n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, de même, cette décision ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention, présente un caractère inopérant s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui, en tant que telle, ne fixe pas le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

Sur la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui précise que ni les pièces du dossier soumis au préfet, ni les déclarations faites devant la commission de recours des réfugiés ne permettent de regarder l'intéressé comme encourant effectivement des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ; qu'il n'est pas établi que le préfet aurait, en prenant une telle décision, méconnu son pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de M. X et se serait estimé lié par la décision de ladite commission ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants » ; que si M. X se borne à ré-exposer en appel qu'il a été menacé et persécuté avec l'appui des autorités policières et judiciaires en raison de son origine albanaise, et qu'il a notamment été spolié à plusieurs reprises pour être finalement contraint de quitter son pays, il ne produit aucun document circonstancié permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Serbie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision critiquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01352


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01352
Numéro NOR : CETATEXT000019989351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx01352 ?
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