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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX01881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX01881


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Joao X, domicilié ..., par Me Jouteau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802198 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er avril 2008 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant l'Angola comme pays de destination d'un éventuel éloignement ;

) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er avril 2008 ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Joao X, domicilié ..., par Me Jouteau, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802198 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er avril 2008 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant l'Angola comme pays de destination d'un éventuel éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er avril 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Jouteau, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joao X, ressortissant angolais né le 26 septembre 1989, est entré irrégulièrement en France au plus tôt en juin 2006 et a aussitôt fait l'objet, de la part du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Bordeaux, d'une mesure de placement auprès des services d'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde ; qu'une demande de carte de séjour portant la mention « étudiant » a été faite en son nom par le président du conseil général, le 7 août 2007, à laquelle a été substituée, le 1er février 2008, une demande de carte de séjour « vie privée et familiale », reçue en préfecture le 5 février suivant ; que le préfet de la Gironde a cependant refusé à M. X tout droit au séjour, par arrêté en date du 1er avril 2008, comportant également obligation de quitter le territoire français et désignant l'Angola comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents d'état civil produits à l'instance dont l'administration ne peut se borner à contester l'authenticité sans autre élément de justification, que le jeune Joao X, âgé de 19 ans, est orphelin de père et de mère et que depuis son arrivée en France pendant sa minorité, il poursuit, dans le cadre des mesures socio-éducatives prises par le juge des enfants, une scolarité et un apprentissage qualifiés de sérieux et d'assidus par les enseignants et travailleurs sociaux, qui témoignent de sa volonté d'intégration, laquelle se traduit également par son investissement dans l'étude de la langue française et dans les différentes activités socio-culturelles auxquelles il participe au sein du foyer qui l'héberge et des établissements d'enseignement qu'il fréquente ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'un oncle paternel avec lequel il soutient, sans être utilement contredit, n'avoir plus aucun contact depuis qu'il l'a abandonné, réside encore dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er avril 2008 doit être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée, et comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er avril 2008, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation de l'Angola comme pays de destination d'une mesure de reconduite ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, est la partie perdante, le versement à M. X d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802198 du 23 juin 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er avril 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01881
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx01881 ?
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