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09/12/2008 | FRANCE | N°06BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 06BX00972


Vu, I, sous le n° 06BX00972, la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la SARL GARAGE AUTO 2000 dont le siège est Villa Saturday à Saint-Martin-de-Hinx (40390), par Me Farges ;

La SARL GARAGE AUTO 2000 demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0401521 du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2001, ainsi que des

pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre...

Vu, I, sous le n° 06BX00972, la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la SARL GARAGE AUTO 2000 dont le siège est Villa Saturday à Saint-Martin-de-Hinx (40390), par Me Farges ;

La SARL GARAGE AUTO 2000 demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0401521 du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 06BX1688, la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., par Me Fargues ;

M. Patrick X conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 06BX00972, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'ayant été l'objet d'une mise en demeure, il se prévaut d'un droit distinct auquel l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier, ainsi qu'il résulte de la doctrine administrative 130-553 n° 4 du 1er septembre 1978 ;

Vu, III, sous le n° 06BX1689, la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Fargues ;

M. Michel X conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 06BX00972, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'ayant été l'objet d'une mise en demeure, il se prévaut d'un droit distinct auquel l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier, ainsi qu'il résulte de la doctrine administrative 130-553 n° 4 du 1er septembre 1978 ;

Vu, IV, sous le n° 06BX1690, la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Fargues ;

M. Dominique X conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 06BX00972, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'ayant été l'objet d'une mise en demeure, il se prévaut d'un droit distinct auquel l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier, ainsi qu'il résulte de la doctrine administrative 130-553 n° 4 du 1er septembre 1978 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller ;

- les observations de Me Portejoie pour les requérants ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêt du 29 septembre 2005, la Cour d'appel de Pau a condamné solidairement MM. Patrick X, Michel X et Dominique X au paiement des impôts et pénalités mis à la charge de la SARL GARAGE AUTO 2000 ; que les requêtes présentées par ces derniers ainsi que par la société sont relatives à la même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la SARL GARAGE AUTO 2000, qui exerçait l'activité de négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, à l'issue de laquelle le service lui a adressé, le 27 juin 2000, une notification de redressement l'informant, notamment, de son intention de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 août 1998, aux motifs de l'existence d'acquisitions intracommunautaires non déclarées en tant que telles et de la remise en cause de l'application du régime de taxation sur la marge relativement aux mêmes opérations ; que la même société a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle lui a été adressé, le 30 avril 2001, une notification de redressement portant à sa connaissance l'intention du service de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, pour les mêmes motifs que ceux ayant fondé les rappels susmentionnés, notifiés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 août 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1. Lorsque le désaccord porte... sur le montant... du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition... » ; et qu'aux termes de l'article R. 59-1 dudit livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. » ;

Considérant que le différend qui opposait la société GARAGE AUTO 2000 à l'administration à l'issue de la vérification de comptabilité relative à la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1999 ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires, mais sur la qualification d'acquisitions intracommunautaires d'opérations d'achat de véhicules automobiles auprès de fournisseurs espagnols et sur l'application du régime dit de la marge ; qu'ainsi, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître d'un tel litige ; que, dès lors, la circonstance que le service a mis en recouvrement les rappels concernés sans attendre l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales précitées est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressement prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L. 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été établi, en ce qui concerne la période du 1er janvier 1997 au 31 août 1998, sur le fondement de renseignements recueillis par l'administration fiscale auprès d'un serveur télématique effectuant des recoupements au sein de la Communauté européenne au moyen des déclarations d'échanges de biens et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée puis, aux fins de valider et compléter les données ainsi recueillies, d'informations et de documents transmis par les services de l'administration fiscale espagnole dans le cadre de l'assistance mutuelle des Etats membres de la Communauté européenne en matière d'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dans la notification de redressement adressée à la société requérante à l'issue de la première vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a précisé l'origine, la nature et la teneur des informations ainsi recueillies par elle ; qu'en outre, si la société a, par lettre du 30 mai 2001, demandé au service de lui communiquer l'ensemble des documents susmentionnés, des copies de ceux-ci lui ont été transmises le 25 juin 2001 et ont été reçues par elle, ainsi que l'établit l'administration, le 26 juin 2001, tandis que la mise en recouvrement n'a été opérée que le 10 juillet 2001 ; que, dès lors, la société requérante et les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que la société n'a pu utilement disposer des documents sur lesquels le service s'est appuyé pour motiver les rappels en litige ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1999 aient été déterminés par le service à partir de nouveaux documents obtenus de l'administration espagnole ; que, par voie de conséquence, ledit service ne pouvait donner suite à la demande de communication de tels documents présentée au titre des rappels susdits par la société requérante le 29 mai 2001 ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les redressements en litige ne résultent pas d'une reconstitution du chiffre d'affaires de la société, ni du rejet de sa comptabilité, mais de la remise en cause de l'application du régime de la marge par la société ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration n'établit pas le caractère non probant de sa comptabilité et de ce que le rejet de celle-ci n'était pas suffisamment motivé ne sauraient être utilement invoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL GARAGE AUTO 2000 et aux consorts X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL GARAGE AUTO 2000, de MM. Patrick X, Michel X et Dominique X sont rejetées.

2

Nos 06BX00972, 06BX01688, 06BX01689, 06BX01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00972
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FARGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;06bx00972 ?
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