Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 2006 par télécopie, confirmé le 13 septembre 2006 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303899 du 2 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme Denis X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme X l'imposition dont la décharge a été accordée par le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la réponse aux observations du contribuable datée du 21 janvier 2003 a été expédiée par l'administration fiscale à l'adresse exacte de M. et Mme X, le 23 janvier 2003, et lui a été retournée le 10 février suivant par le bureau de poste de Migron, portant la mention « Non réclamé - retour à l'envoyeur », avec un cachet indiquant « Absent avisé - Migron » ; que par ailleurs la rubrique « présenté le » de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la date du 24 janvier 2003 ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme X avaient été régulièrement avisés dès le 24 janvier 2003 que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; que, par suite, la réponse de l'administration aux observations du contribuable doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme X ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la notification de la réponse aux observations du contribuable était irrégulière et entraînait la décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'en l'absence de moyens soulevés par M. et Mme X, tant en première instance qu'en appel, et qu'il appartiendrait à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Denis X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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N° 06BX01931