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09/12/2008 | FRANCE | N°06BX01931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 06BX01931


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 2006 par télécopie, confirmé le 13 septembre 2006 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303899 du 2 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme Denis X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme X l'imposition dont la décharge a été ac

cordée par le tribunal ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 2006 par télécopie, confirmé le 13 septembre 2006 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303899 du 2 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme Denis X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme X l'imposition dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la réponse aux observations du contribuable datée du 21 janvier 2003 a été expédiée par l'administration fiscale à l'adresse exacte de M. et Mme X, le 23 janvier 2003, et lui a été retournée le 10 février suivant par le bureau de poste de Migron, portant la mention « Non réclamé - retour à l'envoyeur », avec un cachet indiquant « Absent avisé - Migron » ; que par ailleurs la rubrique « présenté le » de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la date du 24 janvier 2003 ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme X avaient été régulièrement avisés dès le 24 janvier 2003 que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; que, par suite, la réponse de l'administration aux observations du contribuable doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme X ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la notification de la réponse aux observations du contribuable était irrégulière et entraînait la décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'en l'absence de moyens soulevés par M. et Mme X, tant en première instance qu'en appel, et qu'il appartiendrait à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Denis X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 06BX01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01931
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BENBADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;06bx01931 ?
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