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09/12/2008 | FRANCE | N°06BX01945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 06BX01945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Marc Y demeurant ..., par Me Gilles BERTHE en qualité de liquidateur judiciaire, par la SCP Abadie-Gabet ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401177 et 0402515 du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2000 et 2002, ainsi que des intérêts de retard et majorations dont ont été a

ssortis lesdits rappels ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Marc Y demeurant ..., par Me Gilles BERTHE en qualité de liquidateur judiciaire, par la SCP Abadie-Gabet ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401177 et 0402515 du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2000 et 2002, ainsi que des intérêts de retard et majorations dont ont été assortis lesdits rappels ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, qui exploitait à titre individuel une entreprise soumise au régime simplifié d'imposition, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue du contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, en ce qui concerne l'année 2000, et selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne l'année 2002 ; qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. Y doit établir l'exagération des droits litigieux, au titre de l'année 2000, dès lors qu'il a tacitement accepté les redressements notifiés pour cette année ; que la charge de la preuve lui incombe également, en ce qui concerne les rappels notifiés au titre de l'année 2002, par application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;

Considérant que M. Y fait valoir que les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires professionnels ne constituaient pas des recettes mais correspondaient à des mouvements de trésorerie, trouvant leur origine dans les détournements de fonds dont se serait rendue coupable sa soeur, qui tenait la comptabilité de l'entreprise, au détriment d'une société tierce où elle exerçait également des fonctions de comptable ; que, toutefois, les pièces que M. Y produit à l'appui de ses dires ne permettent pas d'établir tant la réalité de ces détournements au profit de M. Y que l'absence de caractère taxable des sommes litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2000 et 2002, ainsi que des intérêts de retard et majorations dont ont été assortis lesdits rappels ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

2

N° 06BX01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01945
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;06bx01945 ?
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