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09/12/2008 | FRANCE | N°06BX02071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 06BX02071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, présentée pour M et Mme Khaled X demeurant ..., par Me Benbadda ;

M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/01987 du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de leur accorder la

décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre des fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, présentée pour M et Mme Khaled X demeurant ..., par Me Benbadda ;

M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/01987 du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... » ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... » et qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'enfin, aux termes de l'article 256 du code : « ...sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti en tant que tel... » et qu'aux termes de l'article 256 A : « sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quelle que soit la nature juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999, s'est livré de manière occulte, au cours des années en litige, d'une part, à une activité d'achat-revente de voitures d'occasion, d'autre part, à une activité d'entremise dans un réseau de véhicules volés ; que c'est à bon droit que le produit de ces activités a été regardé par l'administration comme une source de profits taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en ce qui concerne la première activité, et dans celle des bénéfices non commerciaux, en ce qui concerne la seconde, et a été assujetti, selon la procédure d'évaluation d'office, tant à l'impôt sur le revenu qu'à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que, si M. X fait valoir qu'il a dû acheter les véhicules qu'il revendait et supporter des frais de réparation sur certains d'entre eux, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les bases d'imposition retenues par l'administration seraient exagérées ; que la circonstance que M. X ait été condamné, par le tribunal de grande instance de Bordeaux, à rembourser un véhicule présentant des vices cachés à la personne qui le lui avait acheté ne permet pas de regarder a posteriori le montant dudit remboursement comme une charge exposée par le contribuable dans l'exercice de son activité occulte d'achat-revente de voitures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur sont réclamés au titre de l'année 1999 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 06BX02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02071
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BENBADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;06bx02071 ?
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