Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2007, présentée pour M. et Mme Alfred X demeurant ..., par Me Camicas ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402206 et 0402207, en date du 11 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2000, 2001 et 2002 selon rôles supplémentaires mis en recouvrement les 30 juin et 15 septembre 2004 ;
2°) de les décharger desdites cotisations ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :
- le rapport de M Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement, en date du 11 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2000, 2001 et 2002 selon rôles supplémentaires mis en recouvrement les 30 juin et 15 septembre 2004 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que les travaux réalisés par M. et Mme X dans leur immeuble situé à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques), avaient eu pour effet d'en augmenter de 281 mètres carrés la surface habitable, et revêtaient dès lors le caractère de travaux d'agrandissement dont les frais ne pouvaient être déduits des revenus fonciers des intéressés, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, alors même qu'ils n'ont pas expressément répondu à l'argument des requérants, implicitement mais nécessairement écarté, et qui n'était pas constitutif d'un moyen, selon lequel le deuxième étage de l'édifice était jadis habitable ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien (...) b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par M. et Mme X au second étage de leur immeuble, d'ailleurs indissociables de la restructuration complète de celui-ci, ont consisté en un rehaussement d'une partie des murs extérieurs et de la toiture, après dépose complète de la charpente, en la réalisation de nouvelles ouvertures en façade, et en une redistribution des espaces intérieurs afin d'y aménager quatre appartements à usage locatif ; que si les requérants affirment, en se prévalant d'un rapport d'huissier établi en 1995, que le second étage comportait six chambres de bonne, ils n'établissent pas, faute d'éléments suffisamment probants quant à la consistance exacte des combles avant travaux et notamment à leur hauteur sous plafond ainsi qu'à leur éclairage naturel, que la surface de cet étage était déjà intégralement habitable, alors que le dossier de permis de construire fait en revanche apparaître qu'une partie des combles ne disposait d'aucune fenêtre ou lucarne ; que, par suite, ces travaux doivent être regardés comme ayant permis d'augmenter la surface habitable dans les combles après modification du gros-oeuvre ; qu'ils ont ainsi revêtu, par leur nature et leur importance, le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement qui ne pouvaient donner lieu à la déduction prévue par l'article 31 du code général des impôts ni, par suite, au déficit foncier déclaré par M. et Mme X au titre des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07BX00580