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09/12/2008 | FRANCE | N°07BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 07BX00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Thomas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600124 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 3

000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Thomas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600124 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine des transports ;

Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a exploité à compter de 1972 l'office de courtier interprète et conducteur de navires dans le port de Rochefort-sur-Mer ; que les articles 2 à 4 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, qui a notamment supprimé le privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navires institué par l'article L. 131-2 du code de commerce, ont prévu le versement d'une indemnité au profit des titulaires d'offices ; qu'à ce titre, M. X a perçu en 2004 une somme de 57 203 euros et a déclaré une plus-value de 43 483 euros ; que l'administration a rejeté le 18 novembre 2005 la demande présentée par M. X tendant à l'exonération de cette plus-value ; que ce dernier fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 : « I.- L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé. II. Le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires sont effectués librement par l'armateur ou son représentant qui peut être le capitaine » ; que selon l'article 2 de la même loi : « Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts issu de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; ... 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité. 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ; ... III. Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I. et du II. s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 » ; que les dispositions précitées permettent d'exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

Considérant que M. X a reçu une indemnité de l'Etat destinée à réparer la perte du droit de présenter son successeur du fait de la suppression du monopole de courtier maritime prévu par les dispositions précitées ; qu'eu égard à l'objet même de cette indemnité qui a été calculée en fonction du chiffre d'affaires moyen réalisé les années précédentes, M. X ne saurait soutenir qu'il a cédé son activité, au sens de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, à l'Etat moyennant un prix ; que la circonstance que des consignataires aient exercé l'activité qu'il avait abandonnée selon des modalités différentes ne saurait permettre de regarder la cessation de son activité comme un transfert de son office à ceux-ci ou à d'autres courtiers maritimes ;

Considérant que selon la réponse ministérielle faite à M. de Richemont, sénateur, publiée au Journal Officiel du 21 juillet 2005, l'indemnité instituée par la loi du 16 janvier 2001, en contrepartie de la suppression du monopole de courtier en douanes, se situe hors du champ d'application de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que M. X ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle laquelle précise l'exclusion de l'indemnité en litige du champ d'application de l'article 238 quaterdecies ;

Considérant que, par décision n° 2000-440 du Conseil Constitutionnel du 10 janvier 2001, l'article 4 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports créant une indemnité en contrepartie de la suppression d'un privilège a été reconnu conforme à la Constitution ; que l'indemnité contestée ayant été légalement établie, M. X ne saurait, en tout état de cause, faire valoir que la circonstance qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts constituerait une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant au paiement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00776
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;07bx00776 ?
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