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09/12/2008 | FRANCE | N°07BX00857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 07BX00857


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2007, présentée pour M. Jocelyn X demeurant ... par Me Echard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502158 du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2007, présentée pour M. Jocelyn X demeurant ... par Me Echard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502158 du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié, relatif au camping ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exploitait sur la commune des Mathes (Charente-Maritime) un terrain de camping, dénommé Atlantique Forêt, classé en catégorie deux étoiles pour cent emplacements par un arrêté préfectoral du 6 octobre 1977 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à la charge de M. X pour la location de quatre-vingts emplacements supplémentaires ne bénéficiant pas d'un classement par le préfet en catégorie deux étoiles et pour lesquels l'administration a estimé qu'il n'avait pu légalement facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,50 % ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires ;

Sur la conventionalité de l'article 279 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... a. Les prestations relatives : ... A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés... a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés... » ;

Considérant que l'article 12 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 stipule : « ...Les Etats membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H... » ; qu'aux termes de ladite annexe fixant la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : « En transposant dans leur législation nationale les catégories ci-dessous qui se réfèrent à des produits, les Etats membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée. ...Catégorie 11 L'hébergement fourni dans les hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes... » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux Etats membres de ne soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations visées à l'annexe H que lorsqu'elles satisfont à certaines conditions ; que le législateur a pu à bon droit réserver le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux seuls campings classés sans méconnaître le principe de la neutralité fiscale ; que le moyen tiré de ce que les dispositions législatives nationales ne seraient pas compatibles avec l'article 2 de la sixième directive doit être écarté ;

Sur l'application de l'article 279 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories. I - Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage et parcs résidentiels... » ;

Considérant que seul le classement par l'autorité administrative compétente permet de s'assurer du respect de toutes les obligations imposées et de la satisfaction aux critères de qualité fixés par le ministre chargé du tourisme ; qu'il permet de garantir l'égale qualité de prestations sur l'ensemble des emplacements soumis à location au cours de la période vérifiée dans le respect du principe de la neutralité fiscale ; que le camping Atlantique Forêt, classé pour cent emplacements, comptait en fait 180 emplacements effectivement loués pendant la période vérifiée ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 279 que l'administration a estimé que les recettes correspondant aux emplacements non classés étaient passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et non du taux réduit ; que la circonstance que le terrain était aménagé pour quatre-vingts places supplémentaires dès l'année 2000 et que ces emplacements ont finalement fait l'objet d'un arrêté de classement le 16 décembre 2003 est sans incidence sur le bien-fondé du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par l'administration aux recettes perçues sur les emplacements au titre de la période en litige en application des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00857
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;07bx00857 ?
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