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09/12/2008 | FRANCE | N°07BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 07BX01540


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LESCAR (64230), par Me Larrouy-Castera, avocat ;

La COMMUNE DE LESCAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de procéder à son retrait du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Lescar, et la décision du 3 février 2005 par laquelle le pr

éfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LESCAR (64230), par Me Larrouy-Castera, avocat ;

La COMMUNE DE LESCAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de procéder à son retrait du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Lescar, et la décision du 3 février 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LESCAR demande l'annulation du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de procéder à son retrait du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Lescar, et la décision du 3 février 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code... A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois... » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-45 du même code : « ... La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43 » ;

Considérant que ni ces dispositions, ni celles des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement de la commission départementale de la coopération intercommunale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose à ladite commission d'entendre, avant d'émettre son avis, une commune qui demande son retrait d'un syndicat intercommunal ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale de la coopération intercommunale des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas été régulièrement composée et que les avis de ses membres n'auraient pas été régulièrement émis n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait procéder à une étude par les services compétents de l'Etat sur la demande de retrait du SIAEP de la COMMUNE DE LESCAR tant au plan technique qu'au plan financier ; qu'il a présidé la commission départementale de coopération intercommunale, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, il a pris sa décision au vu des éléments de fait fournis par l'étude et les débats lors de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale ; que, dans ces conditions, il a procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'affaire, sans s'estimer lié par l'avis de ladite commission ; que la COMMUNE DE LESCAR n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées des premier et troisième alinéas de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales qu'à défaut de décision favorable dans un délai de six mois sur une demande de modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat présentée par une commune qui estime ces dispositions de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, cette commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser son retrait du syndicat ;

Considérant que si la COMMUNE DE LESCAR conteste sa représentation au comité syndical, identique à celle des autres communes, en dépit de l'importance de sa population, les modalités de prise en charge par le syndicat des travaux affectant le réseau des canalisations, et les modalités de négociation du contrat de fermage avec la société fermière, il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE LESCAR, ayant entériné en 1996 l'adoption des statuts du syndicat, a accepté le principe d'une représentation égalitaire de deux délégués par commune ; que le SIAEP a élaboré un schéma directeur, en 1999, a procédé de façon anticipée au remplacement de l'ensemble des conduites en amiante ciment et a réalisé en 2003 des travaux importants concernant plusieurs avenues de la COMMUNE DE LESCAR, qu'il a renégocié le contrat d'affermage en 1998, et a obtenu un rabais de la part de la société fermière ; que, dans ces conditions, et en dépit du projet de transfert du siège social du syndicat, en décidant, au vu de l'ensemble de ces éléments que le maintien des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical n'était pas de nature à compromettre de manière essentielle l'intérêt de la commune de Lescar à participer à l'objet syndical et en refusant d'autoriser pour ce motif le retrait de la commune du syndicat intercommunal, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 5212-30 précité, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LESCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2007, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, et celle du 3 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LESCAR la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE LESCAR à verser au SIAEP de la région de Lescar la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LESCAR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LESCAR est condamnée à verser au SIAEP de la région de Lescar la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX01540


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01540
Numéro NOR : CETATEXT000020026307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;07bx01540 ?
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