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09/12/2008 | FRANCE | N°07BX01908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 07BX01908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE COPY SUD, société anonyme, dont le siège est ZAC de la Plaine, 21 avenue Marcel Dassault, BP 5814 à Toulouse Cedex (31505), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lacombe ;

La SOCIETE COPY SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301835 du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE COPY SUD, société anonyme, dont le siège est ZAC de la Plaine, 21 avenue Marcel Dassault, BP 5814 à Toulouse Cedex (31505), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lacombe ;

La SOCIETE COPY SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301835 du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COPY SUD, qui a pour activité la vente et la maintenance de photocopieurs, a fait l'objet en 1999 d'une vérification de sa comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1996 et 1997, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés au titre de l'exercice 1997 ; que constatant que des titres acquis par la SOCIETE COPY SUD pour une valeur de 1 469 000 francs avaient été inscrits au bilan de la société pour une valeur de 976 556 francs, l'administration a estimé que la minoration, soit 492 444 francs, devait être réintégrée au résultat imposable dudit exercice ; que la SOCIETE COPY SUD fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement du 24 mars 1999, le vérificateur a précisé que l'article 235 ter ZA du code général des impôts mettait à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés une contribution égale à 10 % d'un impôt de référence correspondant à l'impôt sur les sociétés ; qu'il a indiqué les modalités d'établissement et de recouvrement de cette contribution ; que cette motivation spécifique à la contribution sur l'impôt sur les sociétés permettait à la requérante, ainsi qu'elle l'a fait, de formuler des observations sur le redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; que selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien » ; que pour l'application de ces dispositions, les valeurs mobilières détenues doivent figurer à l'actif pour leur prix de revient ou pour leur valeur d'apport ;

Considérant que la SOCIETE COPY SUD a, au cours de l'exercice 1997, acquis 6 400 parts sociales de la société Digit Bureautique, soit 80 % du capital de celle-ci ; qu'aux termes de l'acte de cession en date du 28 juillet 1997 dûment enregistré, le prix définitif desdites actions a été arrêté à la somme de 1 469 000 francs, soit 229,53 francs la part ; que ce prix a été confirmé par acte du 8 août 1997 ; qu'aucune modification sur ladite clause ne saurait être réputée intervenue postérieurement dès lors que l'acte produit, en date du 17 juin 1998, ne porte, ainsi que l'atteste son intitulé, que sur le paiement du prix tout en rappelant le montant stipulé ; que si dans cette convention comme dans celles, nombreuses, qui ont précédé et suivi l'acte du 28 juillet 1997 est évoquée une clause suspensive dite « de garantie de passif » d'un montant de 492 444 francs, destinée à tenir compte, au vu de l'arrêté des comptes annuels, des charges supplémentaires qui pourraient y apparaître, cette clause suspensive qui renvoyait à des aléas d'exploitation dans la société cédée ne pouvait être, contrairement à ce que soutient la société requérante et quelle que soit la date du règlement effectif du prix, assimilée à une clause de variation de prix des actions cédées ; que la commune intention des parties de réduire le prix des actions ne saurait être déduite des conventions évoquées ni d'aucune autre dès lors que la somme litigieuse, que le cessionnaire prétend avoir retenu sur le prix, correspond en réalité à des charges et pertes d'exploitation supportées par la société Digit Bureautique que la SOCIETE COPY SUD s'est engagée à garantir ; qu'en admettant même que la SOCIETE COPY SUD soit fondée à craindre que la valeur probable des actifs cédés soit inférieure au prix stipulé, il lui appartenait seulement de constituer une provision pour dépréciation dans les conditions de l'article 39-I-5° du code général des impôts et 38 septiès de l'annexe III ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SOCIETE COPY SUD ne pouvait, comme elle l'a fait, minorer la valeur des actions acquises et les inscrire à l'actif du bilan clos en 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COPY SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE COPY SUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COPY SUD est rejetée.

3

N° 07BX01908


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01908
Numéro NOR : CETATEXT000019989320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;07bx01908 ?
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