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09/12/2008 | FRANCE | N°07BX02099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 07BX02099


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2007, confirmée le 26 octobre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS, dont les sièges sociaux respectifs sont situés 12 place de la Bourse à Bordeaux (33076), par Me Douëb, avocat ;

L'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission dép

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2007, confirmée le 26 octobre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS, dont les sièges sociaux respectifs sont situés 12 place de la Bourse à Bordeaux (33076), par Me Douëb, avocat ;

L'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde en date du 18 octobre 2006 qui a autorisé la société « Parc du Cubzac SAS » à créer sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Cubzac un ensemble commercial de 25 000 m² ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat et la société « Parc du Cubzac SAS » à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Doueb, avocat de l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et de la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS ;

- les observations de Me Bus, avocat de la société « Parc du Cubzac SAS » ;

- les observations de M. Mabille président de la communauté de communes du Cubzaguais ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 novembre 2008, confirmé le 19 novembre 2008 présentée, pour l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS ;

Considérant que, par une décision, en date du 18 octobre 2006, la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a accordé à la société « Parc du Cubzac SAS » l'autorisation de création, sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Cubzac, d'un « village de marques », ensemble commercial comprenant un magasin à dominante alimentaire d'une surface de vente de 260 m², 132 magasins spécialisés dans l'équipement de la personne (habillement, chaussures, maroquinerie, puériculture, bijouterie, parfumerie) d'une surface de vente de 23 660 m² et 9 magasins spécialisés dans l'équipement de la maison d'une surface de vente de 1 080 m², la surface totale de vente du centre commercial étant de 25 000 m² ; que, par le jugement du 17 août 2007 dont l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS font appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 octobre 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS soutiennent que les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère erroné de l'étude d'impact spécifique prescrite pour les magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marque à prix réduits résultant de l'inadéquation des paramètres d'analyse utilisés ;

Considérant que si le jugement attaqué relève que l'étude d'impact spécifique est « précise et détaillée » et qu'ainsi « le moyen tiré du défaut d'une telle étude d'impact doit être écarté », il ne se prononce pas sur les erreurs invoquées par les associations requérantes, dont l'étude serait entachée ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, que le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde :

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 752-16 du code de commerce, les décisions de la commission départementale d'équipement commercial « sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7 » du code de commerce ; que ces dispositions n'impliquent pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions précitées ; qu'en motivant sa décision d'autorisation en se référant notamment au caractère innovant du projet, à son apport substantiel à la diversification de l'offre favorable à la mise en concurrence, à son inscription dans les orientations générales du schéma de développement commercial de la Gironde, à son implantation dans une zone de chalandise qui bénéficie d'une évolution démographique favorable et où il dynamisera l'économie locale, à la circonstance qu'il n'affectera que modérément la densité commerciale de la zone de chalandise et à son apport en matière de création d'emplois, la commission départementale a, en l'espèce, satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article L. 752-16 du code de commerce, alors même qu'elle n'a pas précisément justifié sa décision au regard des dispositions du 3° de l'article L. 752-6 du même code qui imposent à la commission de statuer en prenant en considération l'effet potentiel du projet apprécié indépendamment de la spécificité de sa politique commerciale de vente d'articles de marques à prix réduit ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison (...) 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasin (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce : « La demande est accompagnée (...) 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone (...) b) Marché théorique de la zone de chalandise ; c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise (...) d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-9 du même code : « La demande est également accompagnée d'une étude d'impact destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur sa clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacements nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet ;

Considérant que les associations requérantes soutiennent, en premier lieu, que la délimitation de la zone de chalandise figurant au dossier de la demande serait erronée dès lors, d'une part, qu'est incluse dans la zone en question la ville de Niort, distante d'une heure trente cinq de voiture du site du projet, tandis qu'en sont exclues les villes d'Aigre, Ruffec, Saint-Claud, Villefagnan et Tombeboeuf situées à des temps de trajet de voiture quasiment identiques, d'autre part, que la zone de chalandise secondaire du « village des marques » et la zone de chalandise de ce même village considéré en tant que centre commercial classique, conformément aux prescriptions du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce, sont différentes, alors qu'elles représentent toutes deux un trajet de voiture de 60 mn ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale la société « Parc du Cubzac SAS » a délimité une zone de chalandise du « village des marques », pris dans sa spécificité de commercialisation d'articles de marques à prix réduits, correspondant à un temps de desserte de 90 mn environ comprenant une population de 2 573 342 habitants et plusieurs centaines de communes ; que, dans ces conditions, la circonstance que ne soient pas incluses dans la zone de chalandise cinq communes situées en périphérie de la ladite zone comprenant un peu plus de 7 000 habitants et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elles comporteraient un commerce de plus de 300 m² spécialisé comme le projet autorisé dans l'équipement de la personne, n'entache pas d'irrégularité la délimitation de cette zone ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la zone de chalandise secondaire du centre commercial autorisé en tant que centre de marques et la zone de chalandise du même centre pris en tant que centre commercial classique, correspondant toutes deux à un temps de desserte de 60 mn, comprendraient des différences de délimitations telles que celles-ci seraient erronées ;

Considérant que les associations requérantes soutiennent, en deuxième lieu, que l'étude d'impact exigée par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce, relative aux effets potentiels du projet appréciés indépendamment de la spécificité commerciale de ce type de magasin - la vente permanente d'articles à prix réduits - serait erronée en raison de l'inadéquation des paramètres utilisés tels que la courbe isochrone délimitant la zone de chalandise, le chiffre d'affaires envisagé dans la zone de chalandise et la part du chiffre d'affaires prélevé sur les commerces de moins de 300 m² de surface de vente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la courbe isochrone indiquée dans l'étude d'impact qui figure dans la demande d'autorisation, d'environ une heure, correspond au temps de trajet en voiture que les clients potentiels seraient prêts à parcourir pour atteindre le centre commercial dans l'hypothèse où celui-ci serait privé de sa spécificité commerciale, en raison de l'importance et de la diversité de l'offre de ce centre résultant du fait que sa surface de vente prévue est de 25 000 m² pour plus de cent magasins ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la société « Parc du Cubzac SAS » est fondée à estimer que le centre commercial autorisé, pris comme centre commercial classique, pourrait réaliser 25 % de son chiffre d'affaire grâce à la clientèle provenant de l'extérieur de la zone de chalandise, en raison de son importance et de sa situation dans une région touristique sur l'axe de transit entre Paris et le Sud-Ouest de la France ; qu'en admettant même que ce pourcentage ait été surestimé par le pétitionnaire, il a été corrigé par le rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes selon lequel la proportion du chiffre d'affaires réalisé avec la clientèle extérieure de la zone de chalandise pourrait n'être que de 10 % ; qu'ainsi, à supposer établie l'inexactitude du pourcentage prévu par le pétitionnaire, elle n'entacherait pas d'illégalité la décision attaquée de la commission départementale qui disposait des renseignements complémentaires fournis par l'un des services instructeurs ; qu'enfin, l'étude en question précise bien qu'en tant que centre commercial classique, celui-ci pourrait espérer réaliser sur la zone de proximité, correspondant à un temps de parcours automobile de trente minutes, un chiffre d'affaires dont la moitié serait prélevée sur les commerces spécialisés dans l'équipement de la personne de moins de 300 m² de surface de vente ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude en question doit donc être écarté ;

Considérant que les requérantes soutiennent, en troisième lieu, que le dossier de la demande ne comprendrait pas l'évaluation de l'impact global du projet sur les flux des voitures exigée par le 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce, dès lors que le pétitionnaire se serait contenté d'établir une moyenne journalière des véhicules se rendant au « village des marques », qu'il ne donnerait aucune information sur l'état de la circulation sur les deux routes nationales menant au centre commercial, sur l'autoroute A 10 et ses sorties 39 A et 39 B desservant le centre commercial ; que, toutefois, le dossier de la demande comporte une étude sur la desserte routière existante avant le projet et sur la desserte future, la description des aménagements destinés à fluidifier la desserte du centre par les RN 10 et 137, l'indication du flux supplémentaire journalier de véhicules induit par le centre commercial, une carte des comptages routiers ainsi que l'indication des flux journaliers de véhicules sur chacune des voies proches du site, qui permettent une évaluation de l'impact du centre sur le flux des véhicules ; qu'en outre la commission départementale d'équipement commercial a disposé des données figurant dans l'étude de trafic routier réalisée à la demande de la communauté de communes du Cubzaguais, qui concerne les trafics générés par la zone d'aménagement concerté dénommée « Parc d'Aquitaine » sur laquelle est projetée la construction du centre commercial contesté ; que cette dernière étude fait une estimation des trafics engendrés par les activités prévues dans cette zone d'aménagement concerté, dont celles de la zone A nord qui doit être occupée par le « village des marques », une estimation des déplacements générés par les activités de cette zone d'aménagement concerté, une analyse de l'impact du projet sur le trafic automobile de chacune des voiries concernées ainsi qu'une analyse du dimensionnement des ouvrages destinés à assurer les accès routiers au site ; qu'ainsi, la commission départementale d'équipement commercial a été mise en mesure d'apprécier exactement l'impact global du projet sur les flux de voitures ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de l'étude exigée par le 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce aurait entaché la légalité de la décision attaquée doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient à la commission départementale d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet se traduirait dans la zone de chalandise par des densités commerciales, dans le secteur des magasins de plus de 300 m² de surface commerciale spécialisés dans l'équipement de la personne, supérieures aux moyennes nationale et départementale ; que, toutefois, le dynamisme démographique de la zone de chalandise est susceptible d'atténuer les conséquences négatives du projet autorisé sur l'équilibre existant antérieurement entre les établissements commerciaux ; qu'en outre, le projet comporte, comme l'a relevé la décision attaquée, des effets positifs tenant à l'amélioration des conditions de choix des consommateurs, aux retombées économiques positives pour le développement local et l'emploi et s'inscrit dans les orientations générales du schéma de développement commercial de la Gironde ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier de la demande que les produits qui seront présentés à la vente dans le « village de marques » seront des produits déclassés, des fins de série ou des articles de saisons antérieures à prix réduits et non des produits soldés de la saison en cours ; que dans ces conditions, en autorisant l'exploitation du centre commercial en question, la commission départementale d'équipement commercial n'a pas méconnu le principe posé par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, selon lequel les activités commerciales doivent s'exercer « dans le cadre d'une concurrence claire et loyale » ni « les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce » visées au 5° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; qu'il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner, que la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en accordant l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la société « Parc du Cubzac SAS », que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société « Parc du Cubzac SAS » a été appelée à produire des observations en qualité de bénéficiaire de l'autorisation attaquée ; qu'elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et de la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la société « Parc du Cubzac SAS » et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société « Parc du Cubzac SAS », qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 août 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : L'ASSOCIATION « BORDEAUX CENTRE VILLE » et la FEDERATION DU COMMERCE BORDELAIS verseront à la société « Parc du Cubzac SAS » la somme globale de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02099
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;07bx02099 ?
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