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09/12/2008 | FRANCE | N°08BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 08BX00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour M. Ferdinand X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700224 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de

séjour temporaire “vie privée et familiale” sous astreinte de 200 euros par jour de retard d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour M. Ferdinand X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700224 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou de lui délivrer un récépissé constatant sa demande de titre de séjour le temps du réexamen de sa situation qui ne pourra pas excéder trois mois ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, est, selon ses dires, entré en France le l6 mars 1994 pour rejoindre deux de ses frères ; qu'il a déposé une demande de régularisation de sa situation le 3 novembre 2004 en raison de la durée de son séjour sur le territoire français ; que le préfet a rejeté implicitement cette demande ; que, le 6 février 2007, il a sollicité un nouvel examen de sa situation ; que cette demande a été également rejetée par décision implicite ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la recevabilité des demandes tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre du 6 février 2007 par laquelle M. X sollicitait l'examen de sa situation pour la délivrance d'un titre de séjour temporaire, que celui-ci n'a pas demandé les motifs pour lesquels sa première demande du 3 novembre 2004 avait été rejetée implicitement ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 pour soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois après sa demande du 3 novembre 2004 est illégale ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la première décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... » ;

Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'objet le 10 octobre 1997 d'une mesure d'éloignement ; que si le requérant produit deux ordonnances médicales datées de 1995 et 1997, un certificat de vaccinations non nominatif, une facture d'achat de 1994, des déclarations de revenus ou des certificats de non imposition pour la période comprise entre les années 2000 et 2007, des certificats d'inscription de deux enfants dans des écoles, correspondant aux années scolaires 2006 et 2007 et deux attestations datées de 2000 et 2007 non circonstanciées, par ces documents peu nombreux, imprécis et non concordants sur l'ensemble de la période, il ne justifie pas résider habituellement en Guyane depuis 1994 ; que, dans ces conditions, M. X ne peut pas être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France au sens du 3° de l'article L. 313-11 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la dernière décision : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ; que le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ;

Considérant que M. X, entré en France à l'âge de 31 ans, n'allègue, ni ne justifie ne pas avoir conservé des attaches dans le pays dont il est originaire ; que, notamment, la mère de sa fille Dina née en France en 2002 y réside ; que son premier enfant, né à Haïti, est entré en France seulement en 2003 à l'âge de 15 ans ; qu'ainsi et quand bien même deux de ses frères résident sur le territoire français, le refus du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que la décision de refus n'a pas pour effet de séparer sa fille, Dina, de son père ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant de nationalité haïtienne est retournée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00201
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;08bx00201 ?
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