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09/12/2008 | FRANCE | N°08BX00579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 08BX00579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour M. Moussa X demeurant ..., par Me Pecaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701263 en date du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté cont

esté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour M. Moussa X demeurant ..., par Me Pecaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701263 en date du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France, à l'âge de 21 ans, le 28 juin 2002 sous couvert d'un visa court séjour ; que les demandes de titre de séjour, qu'il avait présentées en se prévalant successivement de la qualité de réfugié, puis de soutien de son père malade résidant en France, ont été rejetées ; qu'il s'est marié le 19 octobre 2004 à une ressortissante de nationalité française ; qu'en sa qualité de conjoint de Français, un certificat de résidence, valable jusqu'au 8 octobre 2005, lui a été accordé ; que le 22 novembre 2006, il a demandé le bénéfice d'un certificat de résidence de 10 ans ; qu'après lui avoir délivré des autorisations provisoires de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a saisi de sa situation la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à l'attribution dudit certificat, le 10 septembre 2007 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 3 octobre 2007 vise l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi n° 2006-1378 le modifiant ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la situation familiale de M. X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que la circonstance que le préfet aurait retenu l'absence de l'épouse du requérant lors de la réunion de la commission du titre de séjour pour lui refuser un titre de séjour ne saurait caractériser un défaut de motivation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision contestée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) ... : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2° et au dernier alinéa de cet article. » ; que selon l'article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; que M. X, en se bornant à produire un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges en date du 4 septembre 2007 déboutant son épouse d'une demande de divorce au vu de témoignages contradictoires sur leur communauté de vie, n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, cette communauté de vie était effective, alors qu'il a déclaré lors de l'enquête de police réalisée à son domicile le 5 avril 2006, puis devant la commission du titre de séjour réunie le 10 septembre 2007 que son épouse avait quitté le domicile conjugal ; qu'il n'apporte aucune pièce probante susceptible de justifier la réalité de la communauté de vie avec celle-ci en 2007 ; que, par suite, M. X ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 31 octobre 2005, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ...» ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. X en France est récente, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il a déjà fait l'objet de refus de titre de séjour ; que sa mère vit toujours dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'intéressé ait travaillé à compter du 3 octobre 2005, puis ait créé une entreprise au mois de mars 2006, dont il avait cédé les parts en juin 2007, ne saurait suppléer à l'absence de droit au séjour sur le territoire de M. X au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00579
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;08bx00579 ?
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