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09/12/2008 | FRANCE | N°08BX01181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 08BX01181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2008, présentée pour Mme Tata X demeurant ..., par Me Cottet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800117 en date du 27 mars 2008 , par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de destination, d'autre part à enjoindre

au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2008, présentée pour Mme Tata X demeurant ..., par Me Cottet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800117 en date du 27 mars 2008 , par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour au cours de l'année 2007 pour suivre un traitement médical, dont la dernière expirait le 30 septembre 2007 ; que sa demande de titre de séjour présentée le 6 septembre 2007 en qualité d'étranger malade a été rejetée par le préfet de la Vienne par un arrêté en date du 21 décembre 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination ;

Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :

Considérant, que l'arrêté n° 2007-D3B2-149 en date du 11 décembre 2007 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 25 du 11 décembre 2007, donne délégation de signature à M. Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture, pour « tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département » sous réserve d'exceptions sans intérêt dans le présent litige, et pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette délégation habilite le secrétaire général à signer les décisions de refus de séjour y compris lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elles fixent le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté précise que Mme X de nationalité guinéenne, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après un examen approfondi de sa situation, elle ne remplit pas les conditions prévues par l'alinéa 11 de l'article L. 313-11, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique a été rendu le 24 septembre 2007, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'également elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-11-7 et comporte une analyse de la situation personnelle de l'intéressée, épouse d'un étranger faisant l'objet d'un refus de séjour et relève que le réexamen de cette situation n'a révélé aucun élément nouveau permettant à Mme X d'être admise au séjour ; qu'ainsi cette motivation contient les considérations de droit et de fait particulières au cas de Mme X et satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables en cas de réponse à une demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X suivait avec son époux un traitement contre la stérilité à la date du refus de titre de séjour ; que le refus d'admission au séjour a été pris après avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 24 septembre 2007, lequel indique, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à supposer même que cet avis soit d'un contenu différent de ceux qui auraient été rendus antérieurement par le médecin inspecteur sur le cas de Mme X, le médecin inspecteur a suffisamment motivé son avis du 24 septembre 2007 et, de surcroît, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de séjour, lequel se fonde exclusivement sur l'avis du 24 septembre 2007 ; que si la requérante soutient qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de son affection dans le pays de renvoi, ce moyen est inopérant dès lors qu'en tout état de cause, la décision est fondée sur la circonstance que le défaut de prise en charge médicale n'entraînera pas pour l'intéressée de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, par suite, la requérante ne remplit pas la condition fixée par le 11° de l'article L. 313-11, ce que Mme X ne conteste pas utilement en se bornant à faire valoir que sa situation n'a pas changé et qu'elle a accepté de se soumettre à un traitement de longue durée ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X soutient qu'elle vit en France depuis l'année 2003 et qu'elle n'a plus de liens avec la Guinée, elle ne l'établit pas ; que si elle fait valoir qu'elle vit avec son époux, M. M'Bemba X, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a également fait l'objet d'un arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 21 décembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de Mme X et de la faculté pour l'intéressée et son époux de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire national, le refus de délivrance d'un titre de séjour que le préfet a opposé à Mme X n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante, même si cette dernière soutient qu'elle-même et son mari sont bien intégrés en France ;

Considérant, enfin, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite et au vu des éléments mentionnés plus haut, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1- I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... » ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 512-1 du même code que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés relatifs à l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait utilement être invoqué par Mme X à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ... 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que si Mme X suit avec son époux un traitement pour améliorer leur fécondité, la requérante, dont l'état de santé ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'indique l'avis du médecin inspecteur de santé publique susmentionné, n'entre pas dans le champ des dispositions précitées ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne peut avoir d'enfant à la suite d'une excision mal soignée, de la durée des soins qu'elle a subis en France et de ce que les femmes se trouvant dans sa situation sont victimes d'exclusion en Guinée ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'exception dont se prévaut Mme X ne peut qu'être rejetée dès lors que le refus de séjour qu'elle conteste également n'est entaché d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte des circonstances de fait susmentionnées et pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : « [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que Mme X ne justifie pas des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Guinée en faisant état de la corruption ambiante en Guinée qui dissuade son mari d'y exercer une activité commerciale, des discriminations dont les femmes stériles font l'objet dans son pays d'origine et des conséquences d'un refus jadis opposé à une demande de mariage ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant enfin que Mme X fait état de ce qu'elle a sollicité la qualité de réfugié et qu'elle ne peut être éloignée du territoire français sur lequel elle a le droit de se maintenir tant qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission au séjour a néanmoins été refusée à Mme X le 28 janvier 2008 au motif que sa demande d'asile n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement déjà prononcée ; qu'en tout état de cause, si cette demande, dont le caractère dilatoire n'est pas contestée par Mme X, fait obstacle à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement prononcée contre la requérante jusqu'à ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prise en application du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code ait été notifiée à cette dernière s'il s'agit d'une décision de rejet, ainsi que le prévoit l'article L. 742-6 du code, la présentation de la nouvelle demande d'asile est néanmoins sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressée ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

6

N° 08BX01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01181
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;08bx01181 ?
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