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11/12/2008 | FRANCE | N°06BX02210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06BX02210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2006 sous le n° 06BX02210, présentée par Mme Eliane X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0500781 en date du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2005 par lequel le maire de Coulounieix-Chamiers a décidé l'ouverture au public d'un parc de stationnement sur la parcelle AZ129 et d'autre part, à la condamnation de la commune de Coulounieix-Chamiers à lui verser une indemnité pou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2006 sous le n° 06BX02210, présentée par Mme Eliane X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0500781 en date du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2005 par lequel le maire de Coulounieix-Chamiers a décidé l'ouverture au public d'un parc de stationnement sur la parcelle AZ129 et d'autre part, à la condamnation de la commune de Coulounieix-Chamiers à lui verser une indemnité pour la perte du patrimoine qui a été démoli ou à remettre les lieux en état ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, après avoir présenté le 20 octobre 2006 une requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2006, a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2006 notifiée le 15 décembre 2006 ; que l'avocat désigné à cette occasion pour la représenter n'a produit aucun mémoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1º Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2º Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. ». ;

Considérant que la requête de Mme X, qui n'entre dans aucune des catégories de dispenses prévues au 3ème alinéa de l'article R. 811-7 précité du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code alors que la notification du jugement attaqué comportait la mention de cette obligation ; qu'en outre, par lettre du 23 juillet 2008, qui a été refusée le 26 juillet 2008, Mme X a été invitée à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre ; que cette demande de régularisation est restée sans suite jusqu'à l'expiration du délai imparti ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Eliane X est rejetée.

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No 06BX02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02210
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-11;06bx02210 ?
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