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11/12/2008 | FRANCE | N°07BX00840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 07BX00840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2007 sous le n° 07BX00840, présentée pour Mme Ghislaine X demeurant ..., par Maître Pouzieux, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502530 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Angoulême à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation le 9 novembre 1999 ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les causes de la s

yringomyélie dont elle est atteinte ;

3°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2007 sous le n° 07BX00840, présentée pour Mme Ghislaine X demeurant ..., par Maître Pouzieux, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502530 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Angoulême à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation le 9 novembre 1999 ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les causes de la syringomyélie dont elle est atteinte ;

3°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices qu'elle pourrait être amenée à faire valoir en lien avec cette complication ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Brossier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été admise le 9 novembre 1999 au centre hospitalier d'Angoulême en raison d'un syndrome hyper-algique du membre supérieur gauche ; que par un jugement en date du 15 février 2007 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Angoulême soit déclaré responsable des séquelles qu'elle présente à la suite de cette hospitalisation ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Poitiers, qui était saisi d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Angoulême soit déclaré responsable des séquelles qu'elle présente à la suite de son hospitalisation du 9 novembre 1999, n'était pas tenu de répondre à la demande de contre-expertise formulée par Mme X ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que Mme X soutient que le centre hospitalier d'Angoulême a commis une faute en réalisant une ponction lombaire lors de son hospitalisation alors qu'il existait des signes contre-indiquant la réalisation de cet examen ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expertise effectuée le 11 mai 2004, qui a répondu de façon suffisamment circonstanciée à l'ensemble des missions imparties par une ordonnance du 31 octobre 2003 du président du Tribunal administratif de Poitiers, que l'état de santé de Mme X, qui n'était atteinte ni d'une hypertension intra-crânienne ni d'une hydrocéphalie, justifiait la réalisation d'une ponction lombaire qui n'était contre-indiquée par aucun examen préalable ; que, par suite, le centre hospitalier d'Angoulême n'a commis aucune faute en pratiquant une ponction lombaire à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Ghislaine X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente sont rejetées.

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No 07BX00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00840
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : POUZIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-11;07bx00840 ?
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