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11/12/2008 | FRANCE | N°07BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 07BX01747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007 sous le n° 07BX01747, présentée pour M. Maurice X demeurant ..., par Maître Laveissière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601977 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 15 mars 2006 par laquelle le maire de Saint-Georges-d'Oléron l'a mis en demeure d'enlever les caravanes stationnées sur une parcelle lui appartenant ;

2°) d'annuler cette lettre ;

3°) de condamner la

commune de Saint-Georges-d'Oléron à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007 sous le n° 07BX01747, présentée pour M. Maurice X demeurant ..., par Maître Laveissière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601977 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 15 mars 2006 par laquelle le maire de Saint-Georges-d'Oléron l'a mis en demeure d'enlever les caravanes stationnées sur une parcelle lui appartenant ;

2°) d'annuler cette lettre ;

3°) de condamner la commune de Saint-Georges-d'Oléron à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre en date du 15 mars 2006, le maire de Saint-Georges-d'Oléron a mis en demeure M. X de procéder à l'enlèvement de quatre caravanes stationnées sur un terrain sis « Le Petit Rocher » cadastré section ET n° 733 à 740, 374 et 375 sur le territoire de la commune ; que M. X interjette appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que le maire de Saint-Georges-d'Oléron, pour prendre la mise en demeure attaquée, s'est fondé sur l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges, qui se sont bornés à retenir l'un des deux fondements invoqués par le maire, n'ont ni dénaturé cette décision ni procédé à une substitution de base légale ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, ne saurait, par suite, être accueilli ;

Considérant qu'après avoir estimé que le maire de Saint-Georges-d'Oléron avait légalement pris la mise en demeure attaquée sur le fondement des dispositions de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont considéré les autres moyens soulevés comme inopérants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de la mise en demeure :

Considérant que si M. X soutient que la mise en demeure n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est entachée d'une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier qu'il soulève ces moyens de légalité externe pour la première fois en cause d'appel ; qu'il s'agit de moyens nouveaux fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; que, par suite, ces moyens sont irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la mise en demeure attaquée : « Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits : (...) 2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites ; (...) » ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Georges-d'Oléron, qui comportait en annexe la protection résultant de l'arrêté ministériel du 14 mai 1970 portant inscription de certaines parties du territoire de la commune sur l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente-Maritime sur le fondement de la loi du 2 mai 1930, M. X n'établit pas le caractère non-opposable dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Georges-d'Oléron ne pouvait légalement fonder la mise en demeure attaquée sur l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant en tout état de cause qu'aux termes de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme : « Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. / Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu. (...) » ;

Considérant qu'en première instance, M. X indiquait occuper la parcelle en cause depuis 1980 ; que si en appel, il soutient que la commune de Saint-Georges-d'Oléron n'apporte la preuve ni d'un stationnement pendant plus de trois mois par an, ni du caractère continu du stationnement de ses quatre caravanes, il ne conteste pas sérieusement la réalité de cette situation de fait ; qu'en outre, il ne démontre pas que ses caravanes constituaient son habitat permanent ; qu'il est constant que le stationnement des caravanes de M. X ne bénéficiait pas d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ; que dans ces conditions, et à supposer même que le terrain ne se situe pas dans un site classé ou inscrit, tel que visé par l'article R. 443-9 précité, la mise en demeure attaquée est légalement justifiée par les dispositions précitées de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure attaquée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-d'Oléron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Georges-d'Oléron la somme qu'elle réclame sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d'Oléron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01747


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01747
Numéro NOR : CETATEXT000019989319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-11;07bx01747 ?
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