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11/12/2008 | FRANCE | N°07BX02403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 07BX02403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2007 sous le n° 07BX02403, présentée pour Mme Isabel X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Manuel Gros ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602291 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de fixer les modalités de son stage d'adaptation et de son évaluation à l'école nationale de la santé publique, de définir

son statut et les conditions de sa rémunération pendant ce stage ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2007 sous le n° 07BX02403, présentée pour Mme Isabel X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Manuel Gros ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602291 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de fixer les modalités de son stage d'adaptation et de son évaluation à l'école nationale de la santé publique, de définir son statut et les conditions de sa rémunération pendant ce stage ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de fixer les modalités du stage qu'elle doit suivre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne et notamment son article 48 (devenu, après modification, article 39 CE) ;

Vu la directive n° 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;

Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Mme X, requérante, de Me Laveissière substituant Me Gros, avocat de Mme X et de Me Amman substituant Me Holleaux, avocat du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité portugaise, a sollicité le 2 juillet 1993 auprès du ministre délégué à la santé son intégration dans le corps des directeurs d'hôpitaux ; qu'à l'appui de cette demande, elle faisait état de l'obtention du diplôme d'administrateur hospitalier délivré par l'école nationale de la santé publique de Lisbonne et de son expérience professionnelle d'administration d'hôpital au Portugal du 1er septembre 1983 au 20 novembre 1989 ; que, par décision du 20 août 1993, le ministre délégué à la santé a rejeté sa demande ; que par un arrêt n° 268718-273281 du 16 mars 2005, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du 20 août 1993 et a enjoint au ministre délégué à la santé de réexaminer la demande de Mme X ; qu'en exécution de ces arrêts, le ministre de la santé a demandé à Mme X, par un courrier en date du 10 octobre 2005, d'opter pour l'accomplissement d'un stage d'adaptation de cinq mois non-rémunéré ou une épreuve d'aptitude ; que par un courrier en date du 24 octobre 2005, Mme X a fait savoir qu'elle avait choisi d'accomplir le stage d'adaptation ; que par deux lettres en date du 19 décembre 2005 et du 20 janvier 2006, le ministre de la santé et des solidarités a précisé à l'intéressée que son stage s'effectuerait au centre hospitalier de La Rochelle pour une durée de cinq mois sans rémunération ; que par lettres en date des 15 mai et 5 juin 2006, Mme X a demandé au ministre qu'il définisse son statut pendant le stage, qu'il précise les modalités de ce stage et de son évaluation et qu'il accepte de la rémunérer ; que par un jugement en date du 3 octobre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre refusant de se prononcer sur son statut, les modalités de ce stage et sa demande tendant à être rémunérée ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans : « Aux fins de la présente directive, on entend : (...) f) par stage d'adaptation, l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'Etat membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil ; (...) » ; que l'article 3 de la même directive dispose que « Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre (...) » ; qu'aux termes enfin de l'article 4 de la directive : « L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur : (...) b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude : / lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'Etat membre d'accueil (...) » ;

Considérant que les règles nationales applicables à la date de la décision attaquée, qui ne prévoyaient ni les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation, ni le statut du stagiaire migrant, n'étaient pas compatibles avec les objectifs de l'article 1er de la directive du 21 décembre 1988 ; qu'elles ne peuvent, dès lors, donner de base légale à la décision attaquée qui, refusant de se prononcer sur le statut de Mme X lors de son stage et de préciser les modalités de l'évaluation du stage, est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de fixer les modalités de son stage d'adaptation et de son évaluation à l'école nationale de la santé publique, de définir son statut et les conditions de sa rémunération pendant ce stage ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique que le ministre de la santé définisse le statut de Mme X pendant son stage, les modalités de son évaluation et de sa rémunération ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au ministre de la santé de prendre ces mesures ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers et la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de fixer les modalités du stage d'adaptation de Mme Isabel X et de son évaluation à l'école nationale de la santé publique, de définir son statut et les conditions de sa rémunération pendant ce stage sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé de définir le statut de Mme Isabel X pendant son stage d'adaptation, les modalités de son évaluation et de sa rémunération.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.300 euros à Mme Isabel X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 07BX02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02403
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-11;07bx02403 ?
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