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16/12/2008 | FRANCE | N°03BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 03BX02297


Vu l'arrêt en date du 27 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête présentée pour Mme Patricia X agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Maureen Y, demeurant ... par Me Layani-Amar, avocat, et tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, en raison du préjudice subi par sa fille Maureen Y, les sommes de 70.924 euros au titre de l'incapacité temporaire tota

le, 15.245 euros au titre des souffrances endurées, 4.574 eur...

Vu l'arrêt en date du 27 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête présentée pour Mme Patricia X agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Maureen Y, demeurant ... par Me Layani-Amar, avocat, et tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, en raison du préjudice subi par sa fille Maureen Y, les sommes de 70.924 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 15.245 euros au titre des souffrances endurées, 4.574 euros au titre du préjudice d'agrément, 6.098 euros au titre du préjudice esthétique et 121.959 euros au titre du préjudice moral, toutes sommes portant intérêts, et, à raison de son propre préjudice, les sommes de 76.225 euros au titre du préjudice moral, 76.225 euros au titre du préjudice relatif au manquement à l'obligation d'information, 76.225 euros au titre du préjudice économique, toutes sommes portant intérêts, a ordonné une expertise, d'une part en vue de décrire la nature et l'étendue des séquelles éventuelles dont est susceptible de souffrir l'enfant Maureen Y en relation directe avec le mauvais placement de la sonde de gastrostomie réalisé en février 1990 et le retard de diagnostic correspondant, d'une durée de cinq jours entre le 20 et le 25 février 1990, distinctes des séquelles résultant du syndrome dont l'enfant était atteinte à la naissance et de ses complications ultérieures, ainsi que de celles pouvant résulter de l'accident cardiaque du 2 juillet 1989, d'autre part en vue de déterminer au titre des séquelles susmentionnées la date de consolidation éventuelle de l'état de cette enfant, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2008, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2008, présenté pour Mlle Maureen Y, devenue majeure, et Mme X par Me Rasoaveloson, avocat, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, les sommes demandées en faveur de Mlle Y étant ramenées à 9.000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 30.000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 15.245 euros au titre des souffrances physiques, 4.574 euros au titre du préjudice d'agrément, 5.098 euros au titre du préjudice esthétique et 121.959 euros au titre du préjudice moral, et les sommes demandées en faveur de Mme X étant ramenées à 76.224,51 euros au titre du préjudice moral et 76224,51 euros au titre du préjudice économique, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2000, lesquels devront être capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; elles demandent, en outre, que la somme de 3.048,98 euros demandée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative soit versée à Me Rasoaveloson ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Rasoaveloson pour Mlle Y et Mme X et de Me Cara pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 27 décembre 2006, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir considéré que le mauvais placement d'une sonde de gastrostomie effectué lors de l'hospitalisation de l'enfant Maureen Y, en février 1990, et le retard dans le diagnostic de la péritonite et de la septicémie en résultant, constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a ordonné avant dire droit une expertise, d'une part en vue de décrire la nature et l'étendue des séquelles éventuelles dont est susceptible de souffrir Mlle Y en relation directe avec les fautes susmentionnées, distinctes des séquelles résultant du syndrome dont l'enfant était atteinte à la naissance et de ses complications ultérieures, ainsi que de celles pouvant résulter de l'accident cardiaque du 2 juillet 1989, d'autre part en vue de déterminer au titre des séquelles susmentionnées la date de consolidation éventuelle de l'état de l'intéressée, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la Cour que la mauvaise position de la sonde de gastrostomie et l'évolution prolongée de la péritonite fungique qui en est la conséquence sont la cause directe et exclusive des séquelles digestives, se manifestant sous forme de syndrome occlusif à répétition, dont est atteinte Mlle Y, alors même que le trajet anormal de la sonde aurait été favorisé par l'altération des tissus de la paroi abdominale du fait de l'état de dénutrition et de déshydratation dans lequel elle se trouvait lors de son admission à l'hôpital en février 1990 ;

Sur le préjudice à la charge du centre hospitalier universitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1525 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mlle Y :

Considérant, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, justifie, par le relevé des prestations produit devant la Cour, avoir pris en charge, en raison des soins prodigués à Mlle Y du fait de la péritonite dont elle a été victime et des séquelles digestives qu'elle a conservées, résultant du mauvais positionnement de la sonde de gastrostomie, des frais d'hospitalisation s'élevant à 119.896,77 euros ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a renoncé dans le dernier état de ses écritures à demander la prise en compte des dépenses de santé futures ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle Y, qui était mineure à l'époque des faits et n'a ainsi subi aucune perte de revenus, ne justifie pas avoir supporté un quelconque préjudice pendant la période d'incapacité temporaire totale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mlle Y :

Considérant que la réparation des souffrances physiques, évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert, peut être fixée à 15.000 euros compte tenu de l'importance des douleurs endurées lors des neuf épisodes digestifs de type subocclusif survenus de mai 1996 à avril 2002 ; que Mlle Y a subi un préjudice moral important du fait de l'angoisse éprouvée devant la gravité de ses troubles digestifs, qui ont nécessité de nombreuses interventions chirurgicales, et du risque de récidive du syndrome occlusif auquel elle se trouve exposée en permanence, même si son état a été regardé par l'expert comme consolidé à la date du 31 janvier 2008 ; que l'expert a évalué son incapacité permanente partielle à 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que Mlle Y subit dans ses conditions d'existence du fait des séquelles digestives qu'elle a conservées en évaluant à 35.000 euros ce chef de préjudice, qui inclut la souffrance morale liée aux incertitudes concernant l'évolution de son état de santé ; que le préjudice esthétique, évalué à 3,5/7 par l'expert, doit être réparé par une indemnité s'élevant à 5.000 euros compte tenu de la présence de plusieurs cicatrices abdominales de taille significative ; que l'ensemble des chefs de préjudices personnels subis par Mlle Y doit ainsi être fixé à 55.000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme X :

Considérant que Mme X a subi un préjudice moral important du fait de l'état de santé dans lequel se trouve sa fille Maureen ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la constitution fragile de cette dernière a nécessité de la part de sa mère un accompagnement particulièrement intensif tout au long de la prise en charge médicale et éducative de l'enfant ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X en les évaluant à 15.000 euros, compte tenu notamment des répercussions de l'état de santé de sa fille sur son activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse s'établit à 189.896,77 euros ;

Sur les droits respectifs de Mlle Y et de Mme X, et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé, le montant des préjudices patrimoniaux et personnels demeurés à la charge de Mlle Y et de Mme X s'élève, respectivement, aux sommes de 55.000 euros et 15.000 euros ; que le recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne s'exerçant pas sur ces indemnités, il y a lieu de réserver le bénéfice de ces sommes à Mlle Y et à Mme X ; que les requérantes ont également droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 20 décembre 2000, date de réception de la demande préalable d'indemnisation par le centre hospitalier ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée pour la première fois le 4 novembre 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle suivante ;

Considérant que le montant des débours que la Caisse a exposés du fait de la maladie de Mlle Y s'élève à la somme de 119.896,77 euros ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne peut prétendre au paiement de l'intégralité de cette somme ; qu'elle est également en droit d'obtenir le versement d'une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et dont les montants maximum et minimum applicables à compter du 1er janvier 2008 ont été fixés par l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007 ;

Considérant que, par suite, Mlle Y, Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont fondées à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 avril 2003 et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser les sommes ainsi déterminées ;

Sur les frais d'expertise en première instance et en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais d'expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. » ; que Mme X et Mlle Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rasoaveloson, avocat de Mme X et de Mlle Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par Mme X et Mlle Y et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1.000 euros que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande au même titre ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X et de Mlle Y, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 avril 2003 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mlle Y une somme de 55.000 euros et à Mme X une somme de 15.000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2000, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 4 novembre 2005 et à chaque échéance annuelle suivante à partir de cette dernière date.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 119.896,77 euros au titre de ses débours.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais d'expertise en première instance et en appel sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Me Rasoaveloson, avocat de Mme X et de Mlle Y, une somme de 1.300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y et de Mme X et des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.

Article 9 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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03BX02297


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RASOAVELOSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02297
Numéro NOR : CETATEXT000020131518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;03bx02297 ?
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