La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°07BX01848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 07BX01848


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01848, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE, dont le siège est 36 avenue Louis Pasteur BP 493 à Cayenne Cedex (97332) ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 19 juin 2007 annulant l'arrêté de son président en date du 20 septembre 2004 infligeant à M. X une exclusion de fonctions de trois jours ;

- de mettre à la charge de M. X les frais irrépétibles en application de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01848, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE, dont le siège est 36 avenue Louis Pasteur BP 493 à Cayenne Cedex (97332) ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 19 juin 2007 annulant l'arrêté de son président en date du 20 septembre 2004 infligeant à M. X une exclusion de fonctions de trois jours ;

- de mettre à la charge de M. X les frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n ° 83-643 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Chopinaud collaborateur de Me Ruffié pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 20 septembre 2004, le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE a infligé à M. X, chargé notamment des fonctions de vaguemestre, la sanction d'exclusion de fonctions de trois jours au motif qu'il avait utilisé le véhicule de service à des fins personnelles ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 19 juin 2007 annulant cet arrêté comme étant entaché d'inexactitude matérielle des faits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prise à la suite de la découverte le 26 août 2004 de planches en bois dans le coffre de la voiture de service ; que le centre de gestion n'établit pas que la présence de ces matériaux aurait été imputable à une utilisation personnelle de ce véhicule par M. X en se bornant à faire valoir qu'il n'était pas en congé et n'était pas de ce fait remplacé dans ses fonctions du 18 juin au 26 août 2004 ; qu'en particulier, il s'abstient de produire la fiche d'utilisation du véhicule au cours de la période antérieure au 26 août 2004 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 20 septembre 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

2

07BX01848


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01848
Numéro NOR : CETATEXT000020131560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;07bx01848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award