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16/12/2008 | FRANCE | N°07BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 07BX01902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2007 sous le numéro 07BX01902, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'il a subies dans cet établissement les 11 octobre 1993, 10 mars 1994 et 1er mars 1995 ;

2°) de condamner le centre hospitalie

r universitaire de Bordeaux à lui verser les sommes de 350.000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2007 sous le numéro 07BX01902, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'il a subies dans cet établissement les 11 octobre 1993, 10 mars 1994 et 1er mars 1995 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser les sommes de 350.000 euros au titre des souffrances physiques, incluant le préjudice moral, 100 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 100 000 euros au titre du préjudice sexuel, 150 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 150 000 euros au titre du préjudice économique et 55 000 euros au titre du remboursement de frais ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à son conseil la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux aux entiers dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime le 6 juillet 1993 d'une fracture du nez entraînant une déviation septale qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales de rhinoplastie réalisées les 11 octobre 1993, 10 mars 1994 et 1er mars 1995 ; que le requérant relève appel du jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de ces interventions ;

Considérant que si M. X soutient que les résultats des interventions qu'il a subies sont insatisfaisants dès lors que son nez n'a plus son aspect antérieur, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de Bordeaux, qui n'était tenu à aucune obligation de résultat, ait commis, dans l'accomplissement des actes chirurgicaux réalisés lors des opérations susmentionnées, une faute de nature à engager sa responsabilité, alors même que l'expert a relevé certaines imperfections modérées sur le plan esthétique ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'ostéotomie réalisée lors de la première intervention en date du 11 octobre 1993 et les reprises d'ostéotomie effectuées lors des interventions suivantes en dates du 10 mars 1994 et du 1er mars 1995 avaient pour objet la réfection de la cloison nasale du patient, à raison de la persistance de la déviation septale dont il était atteint, à laquelle il n'a d'ailleurs pu être remédié totalement ; que ces interventions poursuivaient ainsi un but thérapeutique, même si le centre hospitalier a également cherché à parfaire le résultat esthétique ; qu'ainsi le centre hospitalier n'était tenu d'informer le patient que des risques connus de décès ou d'invalidité ; que, dès lors que les opérations qu'a subies M. X ne comportaient pas de tels risques, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait manqué à son obligation d'information du seul fait qu'il ne l'a pas informé du risque d'aggravation des troubles de la personnalité dont il souffrait ;

Considérant que si M. X était atteint depuis la première intervention d'un syndrome dysmorphophobique, il résulte de ce qui précède que les actes chirurgicaux de reprise d'ostéotomie étaient nécessaires ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier n'a pas commis de faute en ne recueillant pas l'avis d'un psychiatre avant de réaliser ces opérations, alors même que celles-ci comportaient le risque d'aggraver les troubles de la personnalité du patient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les sommes demandées par M. X et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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07BX01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01902
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;07bx01902 ?
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