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16/12/2008 | FRANCE | N°07BX01972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 07BX01972


Vu la requête n°07BX01972, dont la télécopie et l'original ont été respectivement enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre et 17 septembre 2007, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET représenté par son président en exercice demeurant en cette qualité Place Alexandre Olives à Fenouillet Cedex (31151), par Me Herrmann ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500851 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 0

00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête n°07BX01972, dont la télécopie et l'original ont été respectivement enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre et 17 septembre 2007, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET représenté par son président en exercice demeurant en cette qualité Place Alexandre Olives à Fenouillet Cedex (31151), par Me Herrmann ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500851 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande de versement de la somme qu'il sollicitait sur le même fondement ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Herrmann pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. X contre le titre de recettes n°42/215 émis le 23 décembre 2004 par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET et a rejeté les conclusions de la demande dirigées par M. X contre le titre de recettes n°18/119 du 16 juin 2005 qui a mis à la charge de ce dernier la somme de 2 033,84 euros ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande qu'il a formée sur le même fondement ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation du titre de recettes n°18/119 et la décharge de l'obligation de payer la somme faisant l'objet de ce titre ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

En ce qui concerne les frais irrépétibles que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET a été condamné à payer à M. X par l'article 3 du jugement attaqué :

Considérant que, d'une part, le non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes n°42/215 du 23 décembre 2004 a été prononcé en raison du retrait de ce titre en cours d'instance et de son remplacement par le titre n°18/119 du 16 juin 2005 ayant le même objet et portant sur la même somme ; que, d'autre part, les conclusions aux fins d'annulation du titre de recettes n°18/119 du 16 juin 2005 et de décharge de l'obligation de payer la somme mise en recouvrement présentées par M. X devant le tribunal administratif ont été rejetées ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient pas légalement considérer que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET était partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité ; que, par suite, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais d'instance ; que l'article 3 du jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

En ce qui concerne le paiement de frais irrépétibles que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET s'est vu refuser par l'article 4 du jugement attaqué :

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ne démontre pas qu'il aurait été équitable de laisser à la charge de M. X les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que dès lors, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, par son article 4, le paiement de la somme qu'il a demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident :

Considérant que si M. X demande à la cour, par voie d'appel incident, d'annuler le titre de recettes n°18/119 du 16 juin 2005 et de prononcer la décharge de la somme de 2 033,84 euros, dont le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET l'a constitué débiteur par ce titre exécutoire, ses conclusions présentées dans un mémoire enregistré le 6 novembre 2008, après l'expiration du délai dont il disposait pour former un appel principal contre le jugement, portent sur un litige distinct de celui qui a fait l'objet des conclusions de la requête de l'appel du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'il suit de là que l'appel incident formé par M. X doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FENOUILLET est rejeté.

Article 3 : L'appel incident de M. X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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07BX01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01972
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;07bx01972 ?
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