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16/12/2008 | FRANCE | N°07BX02007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 07BX02007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2007 sous le n°07BX02007, présentée pour M. Jean-René X demeurant ... agissant tant en son nom propre qu'au nom du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE NAUXION ayant son siège social au lieudit Nabat à Lavardens (32 360), par la SCP d'avocats Lagaillarde et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0500821 en date du 19 juin 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décis

ion du 27 janvier 2005 de la commission nationale de désendettement des rap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2007 sous le n°07BX02007, présentée pour M. Jean-René X demeurant ... agissant tant en son nom propre qu'au nom du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE NAUXION ayant son siège social au lieudit Nabat à Lavardens (32 360), par la SCP d'avocats Lagaillarde et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0500821 en date du 19 juin 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2005 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée refusant de le déclarer éligible au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du Premier ministre qui a confirmé la décision initiale de refus de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 n°86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 44 ;

Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a sollicité, le 12 mars 2002, le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que, par décision en date du 27 janvier 2005, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande présentée par M. X, en son nom propre et en sa qualité de gérant du GAEC DE NAUXION, inéligible à ce dispositif ; que saisi de cette décision, le Premier ministre a rejeté implicitement le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé le 14 février 2005 ; que M. X fait appel de l'ordonnance du 19 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le décret du 4 juin 1999 relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au Premier ministre, la décision par laquelle il rejette, implicitement ou explicitement, le recours introduit devant lui se substitue à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées non contre la décision du Premier ministre mais contre la décision initiale prise par la commission nationale de désendettement sont irrecevables ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de l'examen des termes de la requête enregistrée le 15 avril 2005 au greffe du Tribunal administratif de Pau que M. X a explicitement indiqué qu'il avait formé un recours préalable auprès du Premier ministre sur la base de l'article 12 précité ; qu'il a effectivement produit à l'appui de cette requête, d'une part, la décision de la commission nationale susmentionnée du 27 janvier 2005, et d'autre part, le recours gracieux formé le 14 février 2005 auprès du Premier ministre et réceptionné le 16 février 2005; que, dans ces conditions, et bien que sa requête ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement, M. X doit être regardé comme ayant demandé, dès la première instance, l'annulation de la décision explicite du 27 janvier 2005 et celle de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable obligatoire ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. X au motif, erroné en fait, qu'elle aurait été dirigée contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant que compte tenu des motifs de la décision du 27 janvier 2005 de la commission nationale de désendettement, la décision implicite de rejet du Premier ministre née du silence gardé sur le recours dont il a été saisi, doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs tirés de ce que M. X ne réunit pas les conditions d'éligibilité édictées aux articles 1 et 2 du décret du 4 juin 1999 dès lors qu'il n'a pas apporté de justificatifs des dettes dont il fait état ni de l'existence de difficultés financières le rendant incapable de faire face à un passif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 : « Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) » ; que les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 sont : « - Les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date. - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent » ;

Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, l'éligibilité des sociétés civiles d'exploitation agricole au bénéfice de ce dispositif de désendettement est subordonnée à la condition que leur capital soit détenu à hauteur de 90 % par des rapatriés ; que s'il est constant que M. X, gérant du GAEC DE NAUXION, créée après le 15 juillet 1970, a la qualité de rapatrié, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il détiendrait 90 % de cette société ou que le GAEC DE NAUXION satisferait à la condition fixée par l'article 2 du décret du 4 juin 1999, et relative à l'obligation de détention du capital à concurrence de 90% par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le Premier ministre a rejeté la demande de M. X tendant, au nom du GAEC DE NAUXION, à obtenir le bénéfice du dispositif de désendettement en cause ;

Considérant, en second lieu, que si M. X demande, à titre personnel, le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés en faisant valoir qu'il est redevable à la mutualité sociale agricole de la somme de 18 222,73 euros, qu'il est débiteur du Groupe MCS agissant au nom de la Sofinco pour un montant de 7 095,94 euros et de la Cetelem à concurrence de 6 415, 27 euros pour des emprunts contractés auprès de ces organismes et que le montant des cotisations qu'il n'a pas acquittées depuis 2002 à l'assureur AAEXA s'élève à 856,30 euros, il ressort, toutefois, des avis d'imposition que M. X a produits pour les années 2002 et 2003 que celui-ci perçoit des revenus fonciers dont il n'a pas fait état à la commission nationale de désendettement non plus que de sa qualité de propriétaire de biens fonciers ; qu'ainsi et alors même que le GAEC DE NAUXION connaît de graves difficultés financières, M. X n'établit pas être dans l'incapacité financière de faire face au passif dont il a la charge ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif instauré par le décret du 4 juin 1999 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X en son nom et au nom du GAEC DE NAUXION devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n°0500821 du président du Tribunal administratif de Pau en date du 19 juin 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X, en son nom propre et en qualité de gérant du GAEC DE NAUXION, devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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07BX02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02007
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;07bx02007 ?
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