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17/12/2008 | FRANCE | N°07BX01984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 07BX01984


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2007, présentée pour M. Bernard X, domicilié ... et M. Jacques X, domicilié ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de locaux commerciaux et de logements sociaux à Lestelle-Betharram, du 30 mars 2005 autorisant les techniciens et l'architecte de l'a

gence publique de gestion locale à pénétrer sur la propriété des requérants et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2007, présentée pour M. Bernard X, domicilié ... et M. Jacques X, domicilié ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de locaux commerciaux et de logements sociaux à Lestelle-Betharram, du 30 mars 2005 autorisant les techniciens et l'architecte de l'agence publique de gestion locale à pénétrer sur la propriété des requérants et du 6 avril 2005 déclarant cessibles au profit de la commune de Lestelle-Betharram les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) d'annuler ces trois arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 301 700 euros avec intérêts moratoires à compter du 9 juillet 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 ;

Vu la loi n° 79-187 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Carsus, avocat des consorts X ;

- les observations de Me Labat collaborateur de Me Coudevylle, avocat de la commune de Lestelle-Betharram ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X demandent l'annulation du jugement du 11 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de locaux commerciaux et de logements sociaux à Lestelle-Betharram, du 30 mars 2005 autorisant les techniciens et l'architecte de l'agence publique de gestion locale à pénétrer sur la propriété des requérants et du 6 avril 2005 déclarant cessibles au profit de la commune de Lestelle-Betharram les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique, la procédure doit être poursuivie par un arrêté de cessibilité ayant pour but d'identifier précisément les parcelles concernées et devant, aux termes dudit code, être notifié individuellement à chaque propriétaire ; qu'à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté de cessibilité, le propriétaire concerné peut invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ; qu'il dispose ainsi d'une possibilité claire, concrète et effective de contester l'ensemble de la procédure administrative préalable à l'expropriation ; que, par suite, le fait que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit pas que la déclaration d'utilité publique doive faire l'objet d'une notification individuelle et que sa seule publication ait pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son encontre n'est pas de nature à rompre l'équilibre entre les prérogatives nécessaires de l'administration et le respect du droit de propriété ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Pau n'a pas méconnu les stipulations de l'articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable en jugeant que le recours pour excès de pouvoir formé par les requérants contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 était tardif faute d'avoir été formé dans le délai de deux mois suivant l'affichage de cet arrêté à la mairie de Lestelle-Betharram ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 6 avril 2005 :

En ce qui concerne les moyens dirigés, par voie d'exception, contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 :

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acquisition par voie d'expropriation de l'immeuble des requérants, situé 12 et 14 place Saint-Jean à Lestelle-Betharram, a pour but de déplacer et d'agrandir une épicerie et un salon de coiffure actuellement situés en bordure de la route départementale qui traverse le village, de créer une boulangerie-pâtisserie et d'aménager trois logements sociaux ; que la commune entend ainsi redynamiser le centre historique du village et améliorer la sécurité publique ; que si les requérants soutiennent que ce projet les empêche de mener à bien leur propre projet de réhabilitation de l'immeuble pour lequel ils ont déposé une demande d'autorisation de travaux le 30 avril 2004 et qu'il mettra un terme à l'activité du fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant exploité dans cet immeuble, il ressort des pièces du dossier que ce fonds de commerce n'est pas situé dans cet immeuble très délabré et à l'état d'abandon et que le projet de réhabilitation que les consorts X ont établi, qui est contemporain de celui de la commune, ne s'était concrétisé, à la date de la déclaration d'utilité publique, que par des devis ne permettant pas d'en apprécier le sérieux et l'intérêt et par le dépôt d'une demande d'autorisation de travaux ne portant que sur la réfection de la toiture et des façades ; que si les requérants soutiennent également, en se fondant sur une attestation de l'ancien maire de Lestelle-Betharram établie le 17 septembre 2007, que la commune disposait d'un immeuble, également situé place Saint-Jean, d'une superficie suffisante pour réaliser son projet, il ressort de cette attestation que les seules parties de cet immeuble dont la commune a conservé l'usage sont des locaux situés sous les combles et deux salles de 150 m² et de 20 m² environ ; que la commune établit, par les pièces qu'elle produit que ces deux salles, d'une superficie au demeurant limitée eu égard à l'ampleur de l'opération projetée, sont louées à plusieurs associations pour l'organisation de cours et que la plus vaste d'entre elles, qui fait office de salle communale, est mise à la disposition de l'office du tourisme en été et utilisée pour les opérations électorales ; qu'il suit de là que les atteintes que porte à la propriété privée des consorts X le projet d'aménagement de locaux commerciaux et de logements sociaux ne sont pas excessives eu égard à l'utilité publique qu'il présente ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération projetée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention » ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention précitée : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004, conforme aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique eu égard à l'utilité publique de l'opération qu'il autorise, compte tenu à la fois des garanties de procédure offertes par ce code et des voies de recours juridictionnel ouvertes aux propriétaires expropriés, n'a pas méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; qu'aux termes de l'article 17 de la même Déclaration : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'il résulte de ces dispositions constitutionnelles que les restrictions apportées par les autorités publiques aux conditions d'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par des objectifs d'intérêt général, proportionnées à ces objectifs et accompagnées, sous le contrôle du juge, de garanties de procédure et de fond en rapport avec le degré de l'atteinte portée à ce droit ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'opération autorisée par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 a un caractère d'utilité publique ; que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, qui n'emporte pas par lui-même transfert de propriété, lequel est opéré postérieurement par voie d'accord amiable ou d'ordonnance d'expropriation, n'avait pas à prévoir le montant et le paiement de l'indemnité d'expropriation qui est ultérieurement fixée à l'amiable ou par le juge de l'expropriation ; que, dès lors, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 est contraire aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant que la circonstance que l'acquisition des parcelles appartenant aux requérants n'a pas eu lieu par voie amiable est sans incidence sur la légalité de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'arrêté de cessibilité des propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique doit désigner les parcelles concernées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, lequel dispose, en son premier alinéa, que : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines » ; que si l'arrêté du 6 avril 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de locaux commerciaux et de logements sociaux ne contient pas ces indications, celles-ci figurent dans l'état parcellaire joint à cet arrêté ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;

Considérant que l'arrêté de cessibilité en litige n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi n° 79-187 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du 18 mai 2004 par laquelle le maire de Lestelle-Betharram a refusé d'instruire la demande d'autorisation de travaux déposée par Mme Y, portant sur la réfection et l'aménagement de l'immeuble à l'origine du litige n'est pas motivée par la procédure d'expropriation dont cet immeuble faisait alors l'objet mais par le fait que les travaux envisagés étaient soumis au régime du permis de construire en raison de leur nature et de leur importance ; que, dès lors et en tout état de cause, les consorts X ne peuvent exciper de l'illégalité de ce refus d'instruire leur demande de permis de construire dans le cadre de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de cessibilité du 6 avril 2005 ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté de cessibilité du 6 avril 2005 ne mentionne pas les voies et délais dans lesquels il peut faire l'objet d'un recours est sans incidence sur sa légalité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : « Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain ... cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet ... Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée ... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige autorise les techniciens et l'architecte de l'agence publique de gestion locale employés par la commune à procéder aux études sur les travaux à réaliser, après avoir précisé qu'il convenait de leur donner les moyens de déterminer avec exactitude la nature de ces travaux d'aménagement ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne précise pas la nature exacte des travaux à entreprendre doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que les moyens dirigés, par voie d'exception, contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 déclarant d'utilité publique le projet en litige sont inopérants, l'autorisation d'occupation temporaire intervenant selon une législation et une procédure distinctes de celles applicables à l'expropriation ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 30 mars 2005 ne mentionne pas les voies et délais dans lesquels il peut faire l'objet d'un recours est sans incidence sur sa légalité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de locaux commerciaux et de logements sociaux à Lestelle-Betharram, du 30 mars 2005 autorisant les techniciens et l'architecte de l'agence publique de gestion locale à pénétrer sur la propriété des requérants et du 6 avril 2005 déclarant cessibles au profit de la commune de Lestelle-Betharram les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ne sont pas illégaux ; qu'en prenant ces décisions, le préfet n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions à fin d'indemnisation des consorts X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les consorts X à verser à la commune de Lestelle-Betharram la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les consorts X sont condamnés à verser la somme de 1 000 euros à la commune de Lestelle-Betharram au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 07BX01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01984
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : CARSUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;07bx01984 ?
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